Décret n° le 28 mai 1939 le 28 mai 1939
Visas
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 : Vu le décret du 10 juillet 1920, portant réorganisation du cadre du personnel des administratenrs des colonies et les actes subséanents : Vu le décret du 3 juillet 1S97 portant règlement sur les indemnités de déplacement et les passagers du personnel relevant du ministère des colonies et les actes subséquents : Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et les actes subséquents : Vu l’article 63 de la loi de finances du 22 avril 1905: Vu le décret du 1er novembre 1928 portant règlement d’administration publique, en vue de l’exécution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 créant une caisse intercoloniale de retraites et les actes subséquents: Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, modifiées par celle du 21 juillet 198 et relatives aux emplois réservés aux invalides, veuves et orphelins de guerre, ainsi qu’aux militaires des armées de terre et de mer, engagé, rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance : Vu le décret du 24 mai 1938, concernant le séjour en France des fonctionnaires coloniaux : Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique occidentale francaise du 7 mars 1925 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié : Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique équatoriale francaise du 24 avril 1913 orgainisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française du 24 avril 1913 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du Gouverneur général de Madagascar du 18 mai 1929 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié : Vu l’arrèté du commissaire de la République française au Cameroun du 10 mai 1924 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié; Vu l’arrêté du commissaire de la République francaise au Togo du 2 octobre 1933 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié : Vu l’arrêté du 31 juillet 1931 organisant le cadre des services civils des établissements francais de l’Océanie : Vu le décret du 7 mai 1938 relatif au recrutement des agents des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat : Vu les arrêtés ministériels des 16 mai cet 17 juin 1938, et du 10 mars 1939 fixant les canditions des concours pour le recrutement des commis et des adjoints des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat: Sur le rapport du Ministre des colonies,
Texte intégral
TITRE 1er. DISPOSITIONS GENERALES. Art. 1er, — Il est créé un cadre général des Agents des services civils appelés à servir dans les possessions françaises d’outre-mer, à l’exception de l’Indochine, et dans les territoires a mandat francais relevant du ministère des colonies. Le Ministre des colonies nomme à tous les emplois d’agents des services civils qui comprennent: 1° Des adjoints principaux ; 2° des adjoints ; 3° commis. Art. 2. — Ces fonctionnaires sont mis, par arrêté du Ministre, à la disposition des Gouvernenrs généraux, chefs de colonie ou de territoire. Art. 3. — Les agents des services civils peuvent indistinctement être appelés à remplir des fonctions administratives où comptables. Lorsqne les besoins du service l’exigent, ils assistent dans ses fonctions le personnel des administrateurs des colonies, Quel que soit leur grade on leur traitement, les agents des services civils sont toujours subordonnés aux fonctionnaires du corps des administrateurs des colonies, Sur leur demande, adressée aux Gouverneurs généraux, chefs de colonie on de territoire dont ils relèvent, les agents des services civils peuvent être autorisés, par le Ministre des colonies, à servir en France, soit à l’administration centrale du département, soit dans les agences économiques des colonies, soit aux expositions et dans tout service où établissent public relevant de ce département. Le nombre des agents ainsi détachés ne pent dépasser 5 p. 100 de l’effectif total du corps. Le décret du 12 janvier 1959, concernant le détachement en France des administrateurs des colonies et des administrateurs des services civils de l’Indochine, est applicable aux agents des services civils des colonies, détachés conformément aux dispositions ci-dessus. Ils peuvent également être envoyés en mission en France où à l’étranger et être placés dans la position de congé hors cadres pour servir soit dans des entreprises commerciales ou industrielles intéressant le développement de l’intinence francaise, soit auprès d’une puissance étrangère, soit hors de leur service d’origine dans l’administration locale d’une colonie, d’un pays de protectorat on de mandat. Art. 4. — la hiérarchie, le traitement, la péréquation des grades, le classement du point de vue des indemnités de route et de séjour, des passages et du traitement dans les hôpitaux du personnel des agents des services civils des colonies sont fixés conformément au tableau ci-après: Art.5, — Le personnel des services civils des colonies a droit à l’allocation du supplément colonial dans les conditions fixées par le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde ädu nersonnel colonial TITRE II. RECRUTEMENT, Art 6. — Nul ne peut être admis dans le cadre des services civils des colonies s’il ne réunit les conditions suivants: 1° Etre Français ou naturalisé Francais depuis dix ans au moins : 2° Avoir effectivement satisfait aux obligations du service militaire actif, sauf inanptitude physique dument constaté: 3° Jouir de ses droits civils et politiques : 4° Justifier de l’aptitude au service colonial actifs; 5° Etre âge de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au jour de la nomination; cette limite d’âge peut être prorogée jusqu’à trente-cinq ans au maximum d’une durée égale à celle des services militaires ou des services civils accomplis dans une administration publique de l’Etat ou des colonies et admissibles pour une pension d’ancienneté à cinauante-cina ans d’age: 6° Produire les pièces suivantes a) Un extrait de l’acte de nuissance sur paplier timbre ; b) Un extrait casier judiciaire n’ extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de date ; e) Un certificat de bonne vie et mœurs avant moins de trois mois de date : d) La copie certifiée conforme des diplômes exigés par les arrêtés du 16 mai 193S en ce qui concerne les candidats aux concours de commis et d’adioint visés au septième paragraphe ci-dessous : Un état signalétique et des services militaires ou, si les candidats n’ont pas servi sous les drapeaux, un certificat de position militaires; f) Un certificat de visite et de contre-visite établi à Paris par le conseil supérieur de santé du ministère des colonies, à Marseille, à Bor- deaux et à Nantes par le médecin du service colonial et dans les autres villes par les médecin militaires de la place attestant que les postulants ne sont atteints d’aucune affection les rendant impropres au service colonial: a) Un certificat d’un médecin phtisiologue attestant que le postulant est indemne de toute affection pulmonaire : 7° Sous réserve des di sposi tions. des lois du 30 janvier 1923, des 18 juillet 1924 et 21 juillet 1528 concernant les emplois réservés, si1- tisfaire à l’un des concours institués par les arrêtés ministériels du 16 mai 1938 susvisés. recrutement. Art. 7 . Les commis de troisième classe sout recrutés : a) Pour un quart parmi les anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, dans les conditions fixées par la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928 : b) Pour un quart des vacances parmi les anciens milituires des urmées de terre et de mer engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, dans les conditions déterminées pur la loi du 18 juillet 1924; c) Pour la moitié des Vacances, parmi les candidate recus an concours de commis des services civils, institué par l’arrêté ministériel du 16 mai 1938. A défaut de candidats dans l’une des catégories ci-dessus, le tour n’est pas réservé. Art.8. La totalité des emplois de commis de deuxième et de première classe est réservée aux agents de la classe immédiatement inférieure. Art. 9. — les adiolnts do denviéome classe sont choisis a) Pour la moitié des Vacances parmi les commis de première classe réunissant les conditions exigées pour l’avancement ; b) l’our la moitié des vacances parmi les candidats reçus au concours d’adjoint des services civils institué par l’arrêté ministériel du 16 mai 1938 susvisé. A rt. 10, — Les emplois d’adjoint de 1er classe et d’adjoints principaux sont respectivement réservés en totalité uux adjointe de lu classe immédiatement inférieure. Dispositions communes. Art. 11, — Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitaines on coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, après avis des Gonvernenrs généraux, chefs de colonie et de territoire, et de la commission de classement instit uée à l’article 16, dans le cadre du personnel des services civils des colonies, s’ils réunissent les conditions nécessaires de durée de service, de traitement et d’aptitude physique et professionnelle. Art. 12. — Tout agent admis par voie de permutation dans le corps des services civils prend rang à la fin de la liste d’ancienneté de sa classe, TITRE III STAGE ET AVANCEMENT Stage, Art. 13. — Tout candidat nouvellement agréé dans le corps des services civils des colonies, en qualité soit de commis de 3e classe, soit d’adjoint de 2e classe, doit accomplir une année de stage comptant du jour de sa touchée au premier port de déba rquement de la colonie s’il provient de l’extérieur on dn jour de sa prise de service s’il a été recruté sur place. A l’expiration de ce stage, il est par arrête du Ministre des colonies, pris sur la proposition des Gouverneurs généraux, chefs de colonie on de territoire, et après avis de la commission de classement prévue à l’article 16, titularisé, licencié ou soumis à une nouvelle période de stage d’une année. Dans ce dernier cas, le candidat est, à l’expiration de cette période supplémentaire d’une année, titularisé ou licencié par arrêté du Ministre des colonies, pris sur la proposition des Gouverneurs généraux, chefs de colonie ou de territoire, et après avis de la commission de classement. Le licenciement peut être prononcé dans les mêmes formes, au cours du stage, pour indiscipline, incapacité professionnelle, inaptitude physique constatée par un conseil de santé. Dans ce dernier cas, il pourra être accordé au fonctionnaire licencié une indemnité de licenciement, conformément au règlement sur la solde. Avancement. Art. 14. — Les fonctionnaires du corps des services civils des colonies doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir un avancement des classe où de grade, au choix où à l’ancienneté : 19 tro ineorite à un tabloeaon d’avancement dressé par une commission de classement siégeant au ministère des colonies à Compter au 1er janvier ou au 1er juillet suivant la réunion de la commission chargée de l’établissement des tableaux primitifs ou ce complémentaires une durée de services eectifs aux colonies on dans les territoires au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé jour l’obtention d’un congé administratif dans les colonies où territoires où ces services ont (16 effectués, sans toutefois que cette durée soit supérioure à a) Un un en ce qui concerne l’avancement on classe des commis : b) Deux ans en ce qui concerne l’accession des commis de 1er classe an grade d’adjoint de 2e classe et l’avancement des adioints et des adjoints principaux. La période de stage effectuée à l’école nationale de la France d’outre-mer par les agents des services civils admis à suivre les cours de l’école, conformément au décret du 10 juillet 1920 relatif au personnel des administrateurs des colonies et qui n’ont pus satisfait aux exi- liens de sortie, entre en compte, du point de vue de l’avancement, comme temps de présence colective à ln colonie. Le temps passé en France par les fonctionaires du cadre des services civils des colonies régulièrement détachés, soit dans des services relevant du ministère des colonies, soit aux agences économiques des colonies ou territoires, soit aux expositions, soit dans tout autre service relevant du département, entre en line de compte du point de vue de l’avancement comme temps passé dans une colonie dans la- quelle la durée du service effectif exigée pour l’inscription au tableau d’avancement est d’un an pour les commis de 3e et de 2e classe et de deux ans pour les autres agents, l’endant leur détachement, les agents sont notés et proposés par leur chef de service, Le temps passé en mission entre en compte pour l’avancement dans les conditions ci-dessus, 3° S’il s’agit d’un avancement au choix, être proposé par les gouverneurs généraux, chefs de colonies et de territoires ou par les chefs «de service sous l’autorité desquels ils sont placés quand ils servent hors de la colonie ou du territoire, et compter au minimum: a) Pour les commis de 3e et clé 2e classe, dix-huit mois d’ancienneté dans leur classe : b) Pour les autres. donx ans d’ancienneté dans leur classe 4° s’il s’agit d’un avancement à l’ancienneté, dans la classe inférieure; b) Pour toute autre promotion dans le cadre, jusqu’au grade d’adjoint principal de classe exceptionnelle, an minimum six années d’ancienneté dans la classe. Art. 15. — I. — Le temps de stage des commis de 5e classe et des adjoints de 2e classe compte pour l’avancement à l’exception des périodes supplémentaires, II — Les fonctionnaires du cadre des services civils servant en France, dans les conditions indiquées à l’article 8 ne peuvent bé- néficier des dispositions de l’article 1 que pour un seul avancement soit en classe, soit en grade. Toutefois ceux qui se trouvant déjà en service en France ont obtenu un avancement uniquement au titre Ge leur séjour colonial effectif antérieur _ pourront bénéfcier desdites dispositions pour un nouvel avancement au titre de genrs services dans la métropole III, — Les fonctionnaires placés hors cadres conservent leurs droits à l’avancement. Art 16, — La commission de classement que personnel des services civils des colonies est composée comine il suit — un directeur à l’administration centrale, président : un inspecteur gonéral ou inspecteur des colonies + — un gouverneur des colonies : — un ndiministrateur en chef des colonies : — Nn administrateur des colonies : — deux fonctionnaires du cadre des services civils, choisis parmi les plus élevés en grade Ce Ceux présents en France : _— un rédacteur de l’Administration cen- trale, en service à la direction du nmersonnel remplit lex fonctions de secrétaire. Les fonctionnaires du cadre des services civils ne prennent pas part aux délibérations _concernant les candidats d’une classe où d’un grade égal on sumérieur à leur classe on à leur grade. pe Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque cinq membres au moins son! présent =, Ur. “ – _ L QI LI APE 16 — La commission de classement établit chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’an- née suivante, ne Si, dans le courant de l’année, le tableau est épuisé, le Ministre peut prescrire l’établis- sement d’un tablean comnlémentaire pour la même année, La commission de classement procède 1° Au classement des fonctionnaires propo: sés pour un avancement au choix ; _ 2° Au classement par ordre d’ancienneté des commis, adjoints et adjoints principaux de 3 et 2° classe, non proposés, mais réunissant au ee, janvier ou au 1° juillet, qui suit la dat« de la réunion. les conditions nécessaires poul bénéficier d’un avancement à l’ancienneté : 3° A l’établissement du tableau définitif con- formément aux dispositions qui suivent Le tableau doit comprendre un nombre d’ins- criptions égal aux vacances probables pouvant survenir pour chaaue grade dans l’année qui suit la réunion. Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits aux ta- bleaux de l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figu- rer en tête du tableau de l’année suivante, sauf si la commission en décide autrement sur rapport motivé du gouverneur général, du chef de la colonie où du territoire, où du chef de sorvice 6t sous réserve des cas prévus au ti- tre IV. Les inscriptions au tableau d’avancement ont lieu 4) Pour les promotions à la 2 classe et à la l’° classe du grade de commis et d’adjoint, à raison de trois tours au choix et d’un tour à l’ancienneté : b) Pour les promotions d’adjoints principaux à l’exception des adjoints principaux hors classe à raison de quatre tours an choix et d’un tour à l’ancieunete : Exclusivement au choix pour les promotions d’adioint principal hors classe, Lorsque l’avancement a Heu à Ia fois au choix et à l’ancienneté, à défaut de fonctionnaire de l’une ou l’autre catégorie, le tour n’est pas réservé, Le tableau est arrêté par le Ministre des colonies Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau. TITRE IV DISCIPLINE Art.18. — Les peines disciplinaires appli cables au personnel des services civils des co: lonive sont Le blâme avec inscription an dossier: La radiation du tableau d’avancement le retard dans l’avancement à l’ancienneté : La retrogradation de grade ou de classe : La révocation. Art, 19,— Le blâme avec inscription an dossier est infligé soit par le Ministre, soit pur le Gouverneur général, soit par le chef de co- lonie où de territoire, sur la proposition du chef hiérarchique du fonctionnaire intéressé. La PFadiation du tableau d’avancement et ls retards dans l’avancement à l’ancienneté sont prononcés par le Ministre, sur la proposition du Gouverneur général, du chef de colonie on de territoire et, pour les fonctionnaires déta- chés on en mission, sur la proposition de l’au- torité administrative dont ils relèvent. de rétrogradation et la révocation sont pro- noncées par arrêté du Ministre, sur la propo- sition selon les cas de l’une des autorités visces aux paragraphes précédents, Le fonctionnaire rétrogradé en classe où en grade prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne pent obtenir un avan cement qu’après avoir effectué à nouveau dans cet emploi le temps minimum exigé pour être promu à la classe ou au grade supérieur. Art.20, — Les peines disciplinaires ne peu: vent être prononcées qu’après avis de l’une des Commissions d’enguête prévues aux articles 21 et 22. Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter sa défense devant la commission d’enquete soit verbalement, SOIt par ecrit, Il peut se faire assister d’un défenseur de son Choix. se Aucune peine disciplinaire ne pent être pro noncée sans que le fonctionnaire intéressé ait été appelé à prendre connaissance de son dos- sier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 Art, 21, — Désignée par le Gouverneur gene- ral, le chef de colonie on de territoire, la commission d’enquête siégeant dans la colonie est composée comme suit — le secrétaire général de la colonie on du territoire, ou à son défaut, un chef d’administration ou de service, président : — un administrateur des colonies : — un administrateur adjoint des colonies : — «deux fonctionnaires des services civils d’un grade supérieur à celui de l’agent inculpé ou, à égalité de grade, d’ancienneté supérieure à la sienne. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur général, le chef de colonie ou du territoire Art, 22, — Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie d’affectation du fonc- tionnaire ineulpé on si la situation du person- nel en service dans la colonie ne permet pas de constituer la commission d’enquête telle qu’elle est prévue à l’article 21, le Ministre fixe la composition et le lien de réunion de la commission. Si le fonctionnaire incnlpé est en France, la commission d’enquête comprend les mêmes membres que ceux de la commission de classement prévue à l’article 16. TITRE V. DISPOSITIONS SPÉCIALES. Art. 23. — Après avis de la commission de classement, l’honorariat du grade peut être conféré aux fonctionnaires des services civils en retraite, démissionnaires ou licenciés pour raison de santé et qui ont effectné au moins quinze ans de services administratifs. Art. 24. — les fonctionnaires des services civils des colonies sont soumis au régime des pensions de la caisse intercoloniale de retraites. TITRE VI DISPOSITIONS THANSITOIRES. Art, 25, — Les agents des services civils sont reclassés, dans la hiérarchie fixée par le présent décret, aux mêmes grades et classes que ceux qu’ils possédaient dans le cadre au- quel ils appartenaient, et dans les conditionsindiquées par le tableau ci-dessous : Si ce reclassement s’effectue à un grade qui entraiînerait une diminution de solde, les intéressés conservent le bénéfice de leur ancien traitement jusqu’à leur promotion à un échelon de solde supérieur. Art, 26, — Les agents des services civils, tels qu’ils auront été reclassés dans la hiérarchie fixée par le présent décret, conservent dans leurs nouveaux grades et classes l’ancienneté qu’ils ont acquise aux mêmes grades et classes dans les cadres locaux, exception faite pour les adjoints de 3e classe, les commis principaux hors classe, les commis de 3e et 2e et de 1er classe et les commis hors classe des services civils des établissements francais de l’Océanie, Art. 27. — Sont abrogés les textes locaux concernant l’organisation des services civils des colonies autres que l’Indochine. Art. 28. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des colonies.Georges MANDEL.
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
28 mai 1939
Numéro JO
n° 511 du 30/06/1939
Date du numéro
30 juin 1939
Mesure
Générale
Signé par
ALBERT LEBRUN.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des colonies.Georges MANDEL.
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JO N° n° 511 du 30/06/1939
30 juin 1939
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