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/Textes/n° 568
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 568 pris en Conseil d’administration, déterminant la composition de l’ameublement pouvant étre mis à la disposition des fonctionnaires et agents de la colonie n’ayant pas droit au logement et à l’ameublement gratuits.

n° 568

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances Vu l’ordonnance organique dun 1 sontembre1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 23 janvier 1914 portant réglementation sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouvernenrs et autres fonctionnaires avant droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans les colonies et pave de protectorat: Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies: Vu le décret dun 26 mai 1937 portant réglementation de l’ameublement, domesticité et frais divers aux colonies, abrogeant cet modifiant certaines dispositions du décret du 23 janvier 1914 susvisé; Vu l’arreté de ce jour portant classement la colonie des logements par catégorie et par classe : Vu l’arrêté de ce jour fixant les taux des retenues de logements et de l’ameublement à la Côte francaise des Somalis: Vu avis de la Commission instituée par arrèté en date du 22 novembre 1957. modifié par celui du 5 juillet 1938: Le ConseiL l’administration entendu dans sa séance du 3 juin 1939.

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il peut être mis, par l’Administration locale et dans la mesure de ses disponibilités, à la disposition des fonctionpaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local n’avant pas droit à l’ameublement gratuit l’ameublement qui leur est strictement indispensable. Art.2. — La composition de cet ameublement est déterminée comme suit : Pour les logements définitifs de 1er classe: — un salon (4 fauteuils, 1 table. 1 canapé); — une salle un manger (buffet. table, 1 garde-manger et 4 chaises) : — une chambre à coucher (Mt. literie et moustiquaire, armoire, table de nuit et à chaises) : — ne table et une chaise de cuisine: — une salle de bains complète: — deux ventilateurs plafonniers : — un réfrigérateur. Pour les logements définitifs de la 2e classe: — une salle à manver (buffet, table et 4 chaises) : — une chambre à coucher (lit, literie et moustiquaires); armoire. table de nuit et 2 chaises) : — une salle de bains complete: — deux ventilateurs plafonniers, Pour les logements définitifs de la lisse — une table à manger: — Un garde-manger: -— quatre chaises: — un lit avec literie et moustiquaire: — une armoire: — une baignoire où un appareil à douche — un ventilateur plafonnier, Pour les logement provisoires: — une table à manger: — deux chaises : — un lit avec literie et moustiquaire : — un appareil à douche: — un ventilateur portatif — La canalisation, y compris les branchements et compteurs pour l’éclairage électrique et pour l’eau, est fournie par l’Administration dans tous les cas. Les lamves restent à la charve des occupans. Art. 3. — Les intéressés subiront sur leur solde mensuelle de présence une retenue dont le taux est fixé par l’article 3 de l’arrèté n° 567 en date de ce jour. Art. 4 — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er juin 1959, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    Hubert DEschamps.