Arrêté n° n°80 pris en Comseil d’Administration sur les Bruits:
n°80
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendancess Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 iuin 1884. Vu l’arrèté du 26 novembre 193 portant réglement de voirie et de police de la ville de Djibouti, moditié, complété par l’arrèté du 10 juillet 1935 et l’arrêté du 29 novembre 1937. Vu tous arrêtés antérieurs réglementant la matière notamment ceux du 23 juin 1900, modifié et complété le 20 janvier 1921 et du 13 juin 1912 complé té le 22 juin 1911 et moditié le 31 décembre. Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 26 janvier 1939.
Texte intégral
Art. 1er, —L’arrêté du 26 novembre 1934 est modifié et complété par les dispositions suivantes: Art. 105. «cnouveau» — Tout bruit de nature à troubler le repos des habitants, qu’il soit émis sur la voie publique ou dans une habitation privée, est interdit dans l’agglomération urbaine de Djibouti: 1° entre 22 heures et 5 heures 2° entre 14 heures et 15 heures. IL l’est à toute heure du jour et de la nuit dans le voisinage immédiat des hopitaux et dispensaires. Art. 106. — Une tolérance de 22 heures à 34 heures, les samedi, dimanche et jours fériés est accordée aux cafés de la ville tenus par des ceuropéens ou assimilés. Les représentations cinématographiques jouissent de la même tolérance pendant la pmaine éenière , Cette tolérancene devracependant en aucun cas nuire au bon ordre et à la tranquillité publique dont le Maire est chargé d’assurer le maintien. Administrateur – Maire pourra accorder – des autorisations spéciales de bals, de fêètes avec chant, musique ou et généralement pour l’organisation de tout divertissement bruvant, la condition expresse qu’ils ne se prologent pas au-delà de 241 heures. 107. — Il sera dressé proces-verbal des infractions aux dispositions qui précédent et qui donneront Hheu à l’application des peines prévues à l’article 108 du présent arrêté, sans préjudice pour l’avenir de la privation des autorisations exceptionnelles que le Maire pourra refuser d’accorder dans le gasnré prévus aux articles 105 et 106. Art.108 — L’Administ rateur – Maire, Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef du Service de la Sûreté et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est sanctionné par les du peine prévues par la loi, en particulier par es articles 358, 471 et suivants du Code Pénal. Art. 109. — Sont abrogés article 105 de l’arrêété du 26 novembre 1934 sur la voirie et ‘la police de la ville et l’arrêt 106 juillet sur les bruits». Art. 2. —Le présent arrété sera enregistre,communique et publié partout ou besoin sera. Pour le Gouverneur en tournée: L’Administrateur en chef Henni jourdain chargé de l’expédition ds dfaires couranies,
HENRI JOURDAIN
Métadonnées
Référence
n°80
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
26 janvier 1939
Numéro JO
n° 506 du 31/01/1939
Date du numéro
31 janvier 1939
Mesure
Générale
Signé par
HENRI JOURDAIN
Voir tout le numéro
JO N° n° 506 du 31/01/1939
31 janvier 1939
Du même ministère
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