Décret n° le 14 octobre 1938 modifiant le taux des surtaxes applicables à des correspondances-avion.
Visas
Le Président de la République française Vu l’article 29 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ainsi concu « Indépendamment des taxes postales qui leur sont applicables, les correspondances transportées par la voie de l’air peuvent, quelle que soit leur destination, donner lieu à la perception de surtaxes afférentes au transport acrien. « Les taux de ces surtaxes seront fixés par décrets à soumettre à l’approbation du Parlement dans la loi de finances qui suivra leur publication » Due Vu le décret du 21 décembre 1929 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à destination de … l’Egypte. la Palestine… : Vu le décret du 6 juin 1931 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à destination du Soudan anglais … et des territoires de Kenva, Uganda et Tanganyika………: Vu le décret du 26 mai 1932 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à stination de la destination de la Rhodésie du Nord et du Sud … et de l’Union de l’Afrique du Sud : Vu le décret du 26 mai 1932 fixant les surtaxes applicables anx correspondances-avion à destination des Indes néerlandaises : Vu le décret du 5 février 1935 fixant le surtaxes applicables aux correspondances-avion destination de l’Australie de la Nonvelle-Calédonie…; Vu le décret du 22 février 1935 fixant les surtaxes des objets autres que les lettres à destination de la Syrie, de l’Iraq, de la Perse, des Indes, de la Birmanie, du Siam. Mi. le décret du 1 septembre 1936 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à destination de la Chine: Vu le décret du 27 septembre 1936 fixant les surtaxes applicables aux correspondances a vion a destination des îles Hawaï, Mariannes et Philinnines : Vu le decret au 10 août 1954 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à destination de. l’Irag, l’Iran, l’Inde, la Birmanie, le Siam: Vu le décret du 17 décembre 1937 fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion à destination de la Côte française des Somalis, du Somaliland britannique et de l’Afrique-Orientale italienne : Sur le rapport An Ministre des postes, télégraphes et téléphones, du Ministre des colonies et du Ministre des finances.
Texte intégral
Art. 1, — Les correspondances officielles on privées originaires de France à destination des pays ci-après, transportées par voie aérienne, acquittent, obligatoirement et d’avance, en sus des taxes postales auxquelles elles sont normalement assujetties, une surtaxe fixée pour chirque pays aux taux indiqués ci-après: 1° Afrique. — Egypte : 2 fr. 50 par 10 grammes où fraction de 10 grammes. Soudan égyptien : 2 francs par 5 grammes on fraction de 5 grammes. Afrique orientale italienne, côte française des Somalis et Somaliland britannique : 4 fr. 50 par 5 grammes on fraction de 5 grammes, Afrique orientale italienne, Côte. francaise des Somalis et Somaliland britannique : 4 fr. 50 par grammes ou fraction de 5 grammes, Afrique orientale britannique, Nyassaland, Rhodésie du Nord et du Sud : 4 francs par » grammes ou fraction de 5 grammes, Union de l’Afrique du Sud : 4 fr. 50 par grammes on fraction de 3 grammes : 2° Asie, — Palestine : 3 fr, par 10 grammes où fraction de 10 grammes. Iraq, Iran : 2 fr. par 5 grammes ou fraction de 5 grammes pour les lettres et cartes postales: 2 fr. par 25 grammes ou fraction de 25 grammes pour les autres objets. Indes (britannique, française et portugaise) et Birmanie : fr, 50 par 5 grammes ou fraction de 5 granimes pour les lettres et cartes postales: 3 fr. 50 par 25 grammes ou fraction de 235 grammes nour les autres objets Siam : 4 fr. 50 par 5 grammes ou fraction de » grammes pour les lettres et cartes postales; 4 fr. 50 par 25 grammes ou fraction de 25 grammes pour les autres objets. Hong-Kong, Chine et au delà, iles Philippines : 9 francs par 5 grammes ou fraction les 5 grammes, ou fraction de 5 grammes: 3° Océanie, — Malaya et Indes néerlandaises : 5 fr. 50 par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. Australie et au delà : 7 francs par 3 grammes on fraction de 5 grammes ou fraction de 5 grammes. Art, 2, — Les correspondances officielles on privées expédiées par les troupes françaises du Levant à destination de la Chine, transportées par voie aérienne à partir du territoire de la Syrie, du Liban et des Alaouites, acquittent, en sus des taxes postales ordinaires de toute nature, une surtaxe fixée à S francs par 5 grammes pour tons les oblets Art. 3. — La date 4 application des surtaxes indiquées aux articles 1 et 2 sera fixée par un arrêté du Ministre des postes. télégraphes et téléphones, Art. 4. — Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALRERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministres des postes,téléoraphes et téléphones.Jules Julien.Le Ministre des coloniesGeogres MANDEL.Le Ministres des financespaul Marchandeau
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
14 novembre 1938
Numéro JO
n° 504 du 30/11/1938
Date du numéro
30 novembre 1938
Mesure
Générale
Signé par
ALRERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministres des postes,téléoraphes et téléphones.Jules Julien.Le Ministre des coloniesGeogres MANDEL.Le Ministres des financespaul Marchandeau
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JO N° n° 504 du 30/11/1938
30 novembre 1938
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