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DécretGénéralecolonial

Décret n° le 2 novembre 1938 relatif à l’importation des farines de froment.

Visas

Le Président de la République française, Sur la proposition du Président du Conseil. Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des colonies, du Ministre de l’agriculture et du Ministre du commerce : Vu l’article 17 des lois de douane codifiétes par le décret du 26 décembre 1934: Le Conseil des Ministres entendu.

    Texte intégral

    Art. 1er, -— A titre exceptionnel et temporaire, l’importation des ma rchandises étran- gères ci-après ne pourra être effectuée dans les colonies suivantes: Indochine, Afrique-Occi- dentale française, Madagascar et dépendances : Afrique-Equatoriale francaise (partie non comprise dans des limites du bassin conventionnel du Congo), Guadeloupe et dépendances, Martinique, Guyane, Réunion, Côte française des So- malis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l’Océanie, que suivant les modalit és déterminées par arrêté du Ministre des colonies et du Ministre de l’agriculture: froment, épeautre, méteil, grains concassés et boulanges contenant plus de dix pour cent de farine, farines Art, 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel Au Ministère des colonies.

    ALRERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Président du Conseil.Ministre de la défense nationaleet de la querre.Edouard DALADIER.Le Ministre des colonicsGeogres MANDEL.Le Ministre du commerceFernaud GENTIN.Le ministre des affaires étrangères,Georges Bonnet.Le ministre de l’agriculture,Henri QUEUILLE.