Décret n° le 18 octobre 1938 portant réorganisation du service des mandats d’articles d’argent franco-coloniaux.
Visas
Le Président de la République française, Sur le rapport des Ministres des postes. télégraphes et téléphones. des finances at des colonies. Vu l’article 18 du sôénatusconseulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 5 avril 1921 modifiant le décret du 23 mai 1 MS portant organisation d’un service de reconvrements franco-coloniaux : Vu le décret An 26 mars 1924 portant réorganisation du service des mandats franco-coloniaux : Vu le décret du 4 mai 1927 portant réorganisation du service des abonnements aux jour- naux dans les relations franco-coloniales : Vu le décret dun 18 septembre 1927 modifiant l’article 3 du décret du 26 mars 1924 mrécité : Vu le décret du 25 juillet 1930 fixant le maximum du montant des mandats d’articles d’argent franco-coloniaux : Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1932 portant fixation du montant maximum des mandats télégraphiques pouvant être émis et payés par les établissements secondaires: le Conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones, entendu,
Texte intégral
Art. 1er, — Des envois de fonds peuvent être effectués réciproquement entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies francaises, d’autre part, au moyen de mandats d’articles d’argent, par voie postale et par voie télégraphique. Le maximum du montant des envois est fixé à 10.000 francs, Lorsque le bureau de destination de France ou d’Algérie des mandats télégraphiques est une agence postale d’un département autre que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou une recette auxiliaire rurale, le maximum de ces mandats ne peut être supérieur à 5.000 francs, Art. 2. — Les envois de fonds visés à l’article 1er sont assujettis au même droit de commission que ceux du régime interne francais et soumis d’une manière générale à la réglementation en vigueur dans ce régime, Ceux effectués sous la torme de manda ts-cartes payables à domicile supportent la même taxe d’expédition et de factage que les envois de même nature du régime interne français. Le droit de commission perçu sur les mandats délivrés dans les colonies est acquis anx budgets coloniaux. Art. 3. — Le montant total des envois quotidiens qu’un même expéditeur peut adresser de France ou d’Algérie à un même bénéficiaire résidant aux colonies, conformément aux dispo- sitions de l’article 1er, ne peut être supérieur au maximum fixé. Le nombre de ces envois effectués le même jour des colonies françaises par un même expé- diteur à un même destinataire résidant en France ou en Algérie est, en principe, illimité. Toutefois, en cas de nécessité, les gouverneurs ont la faculté de limiter momentanément le nombre des envois effectués le même jour par un même expéditeur à nn même destinataire résidant en France onu en Algérie, La décision du gouverneur doit être price sur la proposi- tion ou après avis du trésorier-paveur de la colonie. Art.4.Le Indépendamment du d roit de commission visé à l’article 2, il peut être établi sur les mandats échangés dans les relations avec les colonies une taxe supplémentaire représen- tant le change. Cette perception est fixée d’après les cours : aux colonies, par les gouver- neurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs et, en France, par le Ministre des finances, le Ministre des colonies et le Ministre des nostos télégraphes et téléphones. _ Art. 5. — Les dispostions du présent décret concernant les envois de fonds par la voie téic- zraphique n’entreront en vigueur dans des colonies qui ne participent pas encore au ser- vice des mandats télégraphiques (établissements francais duns l’Inde, Saint-Pierre et Mi- quelon, établissements francais de l’Océanie), qu’en vertn d’arrêtés interministériels pris par les Ministres des colonies, des finances et des postes, télégranhes et télénhones. Art. 6, — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies fran- caises, d’autre part, le service des abonnements aux journaux, revues et recueils périodiques, est soumis À ln réglementation du régime interne franonts Les mandats établis sont asenjettis an même droit de commission et à la même taxe addi- tionnelle que les mandats d’abonnement du service français. Ces droit et taxe sont prélevés sur le prix de l’abonnement, lorsque l’éditeur a accepté que ce prélèvement soit opéré, Dans le cas contraire, le droit de commission et la taxe additionnelle sont acquittés par la partie versante en sus du montant de l’abonnement. Le cas échéant, les mandats d’abonnement sont passibles de ln taxe supplémentaire représentant le change, Cette taxe est percue en sus du prix de l’abonnement. Art.7, — Les administrations des postes de la métropole et de l’Algérie et le service postal des colonies ne sont pas responsables des retards qui pourraient se produire dans la réception des journaux, ni des irrégularités qui seraient commises dans le service des abonnements, Art. 8. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies fran- caises, d’autre part, le montant total des valeurs à recouvrer formant un même envoi ne peut dépasser le montant maximum des mandats tel qu’il est fixé à l’article 1er du mrésent décret. Art. 9. — Dans les mêmes relations, le montant maximum du remboursement dont peuvent être grevés les objets de correspondance admis à la formalité de la recommandation et de la déclaration de valeur. est fixé À 5.000 francs. Art. 10, — Les envois visés aux articles 8 et 9 sont soumis, d’une manière générale, à la réglementation du régime interne français, Ils sont passibles des mêmes droits et taxes et assujettis aux mêmes conditions de dépôt que les envois de même nature de ce régime Art. 11. — Lorsque l’émission des mandats donne lieu à la perception d’une taxe de chan- ge, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d’une somme égale à la taxe de change applicable an mandat de règlement de compte. Art. 12, — A l’égard des dispositions nouvelles qu’il renferme, lle présent décret produira son effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République francaise. Art. 13. — Le Ministre des postes, télégraches et téléphones, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALRERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des postes,télégraphes et téléphones.Jules JULIEN.Le Ministre des finances.Paul MARCHANDEAU.Le Ministre des colonicsGeogres MANDEL.
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
18 octobre 1938
Numéro JO
n° 504 du 30/11/1938
Date du numéro
30 novembre 1938
Mesure
Générale
Signé par
ALRERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des postes,télégraphes et téléphones.Jules JULIEN.Le Ministre des finances.Paul MARCHANDEAU.Le Ministre des colonicsGeogres MANDEL.
Voir tout le numéro
JO N° n° 504 du 30/11/1938
30 novembre 1938
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.