Décret n° 21/09/1938 modifiant le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel métropolitain des douanes aux colonies.
n° 21/09/1938
Visas
Vu le décret du 2 mars 1910, sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ; Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes coloniales dans les colonies autres que l’Inde française et l’Indochine, ensemble les décrets postérieurs qui ont complété ou modifié ledit décret,
Texte intégral
Art. 1er. — L’article 3 du décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes coloniales dans les colonies autres qui l’Inde française et l’Indochine, modifié par les décrets des 29 septembre 1920 et 16 octobre 1936, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit : « Les fonctionnaires des douanes mis à la disposition du Ministre des colonies reçoivent, autant qu’ils servent outre-mer, le traitement, majoré, le cas échéant, de l’indemnité complé mentaire, immédiatement supérieur à celui dont ils sont pourvus dans le cadre métropolitain. » Le traitement de ceux qui sont parvenus à la classe la plus élevée d’un emploi lui-même situé au sommet de la hiérarchie d’un cadre est augmenté d’une somme égale à la différence entre leur traitement actuel et le traitement immédiatement inférieur, tous deux majorés, s’il y a lieu, de l’indemnité complémentaire. » Les suppléments de traitement ainsi accordés n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la retraite et ne donnent pas lieu aux retenues prescrites pour h* service des pensions civiles. » Les agents mis à la disposition du Ministre des colonies reçoivent, à compter du jour de leur débarquement dans nos possessions d’outre-mer, indépendamment du traitement déter miné dans les conditions prévues au présent article, un supplément colonial dont la quotité est déterminée par le règlement général sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial. Les autres allocations sont déterminées par des arrêtés locaux soumis préalablement aux Ministres des colonies et des finances. » Art. 2. — L’article 4 du décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes dans les colonies autres que l’Inde française et l’Indochine, modifié par le décret du 29 septembre 1920, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit : « II. — Les agents supérieurs de direction et de contrôle et les agents du service des bureaux ait droit, lors de chaque promotion, sans rapel de solde, et même après réintégration, à me rétroactivité de un mois par six mois omplets de présence accomplis, depuis leur avancement précédent, dans les colonies du premier groupe désignées à l’article 1er ou par dix mois complets de présence dans celles du second groupe. Cette rétroactivité est calculée à dater de la promotion. » Art. 3. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Georges MANDEL.Le Ministre des finances,Paul MARCHANDEAU.
Métadonnées
Référence
n° 21/09/1938
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
21 septembre 1938
Numéro JO
n° 503 du 31/10/1938
Date du numéro
31 octobre 1938
Mesure
Générale
Signé par
ALBERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Georges MANDEL.Le Ministre des finances,Paul MARCHANDEAU.
Voir tout le numéro
JO N° n° 503 du 31/10/1938
31 octobre 1938
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.