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Décret n° 31/08/1938 concernant l’indication d’origine de certains produits étrangers (indicateurs de direction et essuie-glaces automatiques pour véhicules automobiles).

n° 31/08/1938

Visas

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers; Vu la loi du 31 décembre 1936 (art. 15) ; Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle en date du 39 mai 1938; Le Conseil d’Etat entendu,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après : — les indicateurs de direction et les essuie-glaces automatiques, électriques (Ex. 521 bis N du tarif des douanes) ; — les indicateurs de direct ion et les essuie-glaces automatiques, autres qu’élect riques (Ex. 614 ter B, 13°). En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents. Cette indication sera poinçonnée sur chaque article en lettres de 3 millimètres de hauteur. Elle sera apposée, pour les indicateurs de direction, sur la tranche extérieure de la partie mobile; pour les essuie-glaces, sur la face du boîtier ou du socle, visible de l’intérieur de la voiture (opposée à la face (qui s’applique sur la carrosserie). L’indication d’origine figurera également sur les emballages individuels. Art. 2. — Sont dispensés de l’obligation de la marque d’origine les indicateurs de direction et essuie-glaces électriques ou non électriques, importés montés sur les véhicules d’origine étrangère avant leur importation en France. Art. 3. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel. Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture. Art. 4. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages, ne portent aucun nom. marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés. Art. 5. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

    ALBERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Georges MANDEL.Le Ministre des finances,Paul MARCHANDEAU.