Arrêté n° 995 portant interdiction de circuler, pour les piétons et les troupeaux, sur l’aire d’atterrissage de l’aéroport de Djibouti.
n° 995
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 8 juillet 1922, rendu applicable à la Côte française des Somalis par arrêté local n° 770, du 16 octobre 1935. et promulguant la convention internationale du 13 octobre 1919 relative à la navigation aérienne; Vu le décret du 25 mai 1934 relatif à la sur veillance du domaine de l’aviation dans les colonies, rendu applicable à la Côte française des Somalis par arrêté local n° 756, du 7 octobre 1935; Sur la proposition du commandant de l’air,
Texte intégral
Art. 1 er. — La circulation des piétons, des troupeaux et des animaux isolés est formellement interdite sur toute la sur face d’atterrissage de l’aéroport de Djibouti. Art. 2. — Cette interdiction s’étend à tous véhicules de toute nature, sauf les véhicules officiels (Travaux publics et Air) dont la circulation sur l’aire d’atterris sage serait nécessitée par des besoins spéciaux de la navigation aérienne (dépannage d’un avion, travaux sur le terrain, etc.. Dans ce dernier cas, les véhicules officiels utilisés seront réglementairement balisés. Art. 3.— Les stationnement de tout véhicule est interdit sur la piste de Zeilah, dans toute la partie longeant l’aérodrome. Art. 4. — Le commandant de l’air, chef du Service de l’aéronaut ique civile, désignera, dans le cadre du décret du 25 mai 1931, trois sous-officiers qui seront investis des fonctions d’agents de la police judiciaire et assermentés pour l’application des prescriptions ci-dessus. Art. 5. — Les délinquants seront pour suivis conformément aux textes en vigueur pour la police de la circulation et pour le respect des servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne. Les troupeaux et animaux de toute sorte errant sur le terrain d’atterrissage et non gardés seront mis en fourrière. Art. 6. — Le chef du Service judiciaire, le commandant du cercle de Djibouti et le commandant de l’air, chef du Service de l’aéronautique civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté. immédiatement applicable, sera enregistré au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
Hubert DESCHAMPS.
Métadonnées
Référence
n° 995
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
13 octobre 1938
Numéro JO
n° 503 du 31/10/1938
Date du numéro
31 octobre 1938
Mesure
Générale
Signé par
Hubert DESCHAMPS.
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JO N° n° 503 du 31/10/1938
31 octobre 1938
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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