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Décret n° du 26 août 1938. fixant la contribution supplémentaire des colonies au service financier de la caisse intercoloniale de retraites pour les années 1938 et 1939.

Visas

Le président de la République française, Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, et notamment l’article 71: Vu le décret du 1er novembre 1928 portant création de la Caisse intercoloniale de retraites et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété : Vu le décret du 31 décembre 1937 portant réforme du régime financier de la Caisse intercoloniale de retraites, notamment les articles 83 et 100 ; Vu la décision prise par le Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale de retraites en sa séance du 24 mai 1938 ; Sur le rapport du Ministre des colonies,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Le montant global des contributions supplémentaires dues au service financier de la Caisse intercoloniale de retraites, pour les années 1938 et 1939, par les colonies et territoires sous mandat, est fixé à 51.930.000 fr. Art. 2, — La répartition de cette somme est fixée ainsi qu’il suit entre les colonies et territoires sous mandat : Martinique, 754.741 37 Guadeloupe. 846.745 29 Saint-Pierre et Miquelon, 16.433 39 Nouvelle-Calédonie, 491.849 92 Tahiti. 106,867 81 Réunion. 984.813 16 Afrique occidentale francaise 7.914.924 26 Togo. 140,764 55 Afrique équatoriale francaise 1.189.110 26 Cameroun. 466.811 83 Indochine. 29.860.797 48 Madagascar. 7.370.989 65 Somalis. 84.214 21 Guyane, 1.700.876 82 Total. 51.930.000 > Art. 3.— Le ministre des colonies est charge de l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.

    ALBERT LEBRUN.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des coloniesde Georges MANDEL.