Décision n° n° 834 concernant les logements supplétifs d’acte de naissance, puis el conseil d’administration reportant la dernière levée du courrier aérien
n° 834
Visas
Le Gouverneur p. i. de la Côte francaise des Somalis et dépendances ; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 1° février 193 rapportant ‘arrêté du 7 novembre 1935 qui réglementait l’établissement et la délivrance des actes de notoriété concernant les indigènes,
Texte intégral
Art. 1. — Les indigènes qui, fauie l’état civil, désirent faire constater leur naissance à Ia Côte francaise des Somalis doivent adresser une requête sur papier imbré accompagnée d’une copie Sur paplier au Président du tribunal indigène 1 degré et joindre à cette requête trois mois du format dit d’identité. Art. 2
Une copie de la requête avec phohotographie sera affichée dans a partie les bureaux du cercle accessible au public vendant une durée de quinze jours. Meron du jour et de l’heure de dépot sera portée sur la requête par le Président du tribunal indigène de premier degré Toute personne pourra dans le délai de quinze jours précité contredire à la requete Art. 3 — Le commissaire de police à Djibouti, sera immédiatement commis par le Président du tribunal indigène du premier degré aux fins d’enquête préalable, Un rapport contenant tous les renselenements vocueillis sera transmis au Président du dit tribunal. Duns les cercles de Dikhil où de tadjourah cette enquête préalable sera confiée à l’adjoint au commandant de cercle où au chef de subdivision, suivant le cas Art, 4 -— L’afluire sera appelée à première audience civile du tribunal indlicène du premier degré qui suivra l’explication du delai de quinze jours prévu à l’article 3, à moins que sa mise en état nécessite de nouveaux délais, premier degré, le requérant comparaitra en personne accompagné de trois témoins qui déposeront sous la foi du serment toute personne avant contredit à la requéte sera également appelée à témoigner sous ln foi du serment à la même audien ce, Les peines prévues par les articles 16 et 29, paragraphe 2, du décret du 4 juin 193 sur l’organisation de la justice indigène à ln Côte française des Somalis se ront appliquées à ceux des témoins qui seront convainens de faux témoignage, At 6. Les jugements supplétifs d’acte de naissance contiendront obligatoirement les nom, prénom, surnom, filiation. race, tribu, soustribu, famille, date aproximative de naissance du requérant, les noms, tribus, domicile et profession des comparants les jugements seront SOUMIS Sur original à la formalité de l’enregistrement au droit tixe de 20 francs Leur dispositif sera transcrit sur un registre spécial tenu par année de naissance sur lequel auront été reportés préalablement tous les jugements identiques et les actes de notoriété intervenus anterieurement à la date du présent arreté Art. 7. — Des extraits desdits jugements seront délivrés aux intéressées sur papier timbré et suivant la formule annexée au présent arrêté Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
hubert deschamps
Métadonnées
Référence
n° 834
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
23 août 1938
Numéro JO
n° 8 du 31/08/1938
Date du numéro
31 août 1938
Mesure
Générale
Signé par
hubert deschamps
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 31/08/1938
31 août 1938
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat