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/Textes/n° 755
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 755 pris en Conseil d’administration modifiant les articles 2. 3, 5 et 7 de l’arrête du 17 novembre 1933 firant le mode de répartition du pro duit des amendes et confiscations en matière de douan

n° 755

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 17 novembre 1933 fixant le mode de répartition du produit des amendes et confiscations en matière de douane; Sur la proposition du chef du service des douanes : Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1938,

    Texte intégral

    Art. 1er. — L’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 1933 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. — Ce produit net sera attribué ainsi qu’il suit : 49 p. 100 au Trésor de la colonie; 20 p. 190 au fonds commun; 10 p. 100 aux chefs; 30 p. 109 aux saisissants, préposés ou étrangers. Ce mode de répartition est indistinctement applicable quelle que soit la qualité des saisissants. Toutefois : 1° Le chef de service est exclu de la ré partition en raison de ses fonctions; 2° La part revenant à des agents indi gènes du service des douanes ou à des agents indigènes étrangers audit service sera égale a la moitié de celle attribuée à un agent européen, le surplus étant versé au fonds commun. Art. 2. — Les articles 3, 5 et 7 de l’arrê té du 17 novembre 1933 susvisé sont com plétés ou modiliés comme suit : Art. 3 4° De la demi-part non attribuée aux saisissants ou intervenants indigènes. Art. 5. — Pour les saisies de campagne, le partage des 10 p. 100 réservés aux chefs. (Le reste sans changement.) Art. 7………………………………. Paragraphe infine : …les 39 p. 190 seront partagés également entre les ayants droit. Art. 3. — Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er août 1938 sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

    DESCHAMPS.