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/Textes/n° 2008-0366/PR/MENESUP
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2008-0366/PR/MENESUP portant création de la prime de surveillance.

n° 2008-0366/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
  • VULe Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret instaure une prime dite de surveillance pour les agents exerçant les fonctions de Conseiller Principal d’Education ou de Surveillant.

Article 2

Les fonctionnaires exerçant la fonction de Conseiller Principal d’Education bénéficient d’une prime correspondant à 150 points d’indice, soit 17.458 FDJ conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°89-063 du 29 mai 1989 susvisé.

Article 3

Les agents conventionnés exerçant la fonction de Conseiller Principal d’Education, bénéficieront également d’une prime dite de surveillance d’un montant de 17.458 FDJ.

Article 4

Les agents fonctionnaires ou conventionnés exerçant la fonction de surveillant, bénéficieront également de la prime dite de surveillance d’un montant de 17.458 FDJ.

Article 5

Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 ne peuvent être cumulées avec une indemnité de logement. Il s’ensuit que tout agent qui exerce les fonctions de surveillant ou CPE perd l’indemnité de logement dont il bénéficiait éventuellement dans l’exercice d’une autre fonction.

Article 6

Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes liées à la fonction. Elles ne seront versées qu’aux agents exerçant effectivement la fonction de conseiller principal d’éducation ou de surveillant.

Article 7

Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes de bonification. Elles sont attribuées en fonction du mérite sur décision du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur qui se fonde sur une évaluation.

Article 8

Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes de bonification. Leur versement peut donc à tout moment être suspendu sur décision du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, pour une durée indéterminée, pour cause d’absentéisme ou de déficience grave dans l’exercice des fonctions.

Article 9

Concernant les agents nouvellement recrutés en qualité de surveillant, la prime ne peut être attribuée avant une période probatoire d’une année à l’issue de laquelle l’agent devra être évalué.

Article 10

Le présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

P. Le Président de la République

chef du GouvernementP.O Le Ministre des Affaires Présidentielles

chargé de la Promotion des Investissements

OSMAN AHMED MOUSSA