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/Textes/n° 999
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 999 fixant les taxes postales des journaux et e6crits périodiques dans le régime intérieur franco-colonial et intercolonial.

n° 999

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184 4, rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 31 août 1937 fixant les taxes postales des journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur. ainsi que dans les relations franco -coloniales et intercoloniales; Vu la circulaire ministérielle n° 4299 en date du 18 septembre 1937,

    Texte intégral

    Art. 1er. Dans les relations intérieures, franco-colonialeset intercoloniales, les taxes postales des journaux et écrits périodiques sont fixées comme suit : Art. 2. Les taxes fixées pour ces objets de correspondance par l’article 88 du décret du 8 juillet 1937 et par le décret du 15 août 1937 sont abrogées. Art. 3. — Le paragraphe 2° de l’article 91 de la loi de finances du 16 avril 1930 est modifié comme suit : « 2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs suppléments, lorsque plus de deux tiers des ans et des autres sont consacrés à des réclames. annonces et avis incitant aux transactions commerciales ou lorsque la publicité pour une même entreprise excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal. » Toutefois, la publicité pour une même entreprise peut atteindre 20 p. 100 de la superficie totale du journal à la condition que cette publicité demeure exceptionnelle et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs. » L’envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice total réduit. » Art. 4. — Le chef de service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

    PIERRE-ALYPE.