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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1078 pris en Conseil d’administration modifiant les tarifs prévus en matière de timbre de dimension.

n° 1078

Visas

Le Gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis et dépendances : Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le règime financier des colonies et notamment en son article 74, paragraphe C.

  • Vul’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre à la Côte francaise des Somalis [2° partie, titre 1°, chapitre 1] (articles 4, $ 1er, et 6), chapitre III (article 9) : Sur la proposition du receveur de l’enregistrement et l’avis conforme du chef du Service judiciaire
  • Le Conseild’administration entendu dans sa séance du 7 novembre 1938 : Sous réserve de l’approbation ministérielle,

Texte intégral

Art. 1er, — Les tarifs prévus en matière de timbre de dimension (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier,

chapitre II, article 4, $ 1er) sont modifiés comme suit : « Demi-feuille de petit papier (superficie O m2 0442) : prix, 5 francs: » Feuille de petit papier (superficie 0 m2 0884) : prix, 10 francs; » Feuille de moyen papier (superficie 0 m2 1250) : prix, 15 francs; » Feuille de grand de grand papier (superficie O m° 1768) : prix, 20 francs: » Feuille de grand registre (superficie ( 0 m2 2500) : prix. 20 francs. Par exception, les expéditions des actes civils, administratifs, judiciaires et extra-Judiciaires bénéficient du tarif de « 7 fr. o0 pour le moven papier. » Les nouvelles quotités des timbres mobiles de dimension apposés en représentation du papier timbré (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier,

chapitre II, article 6) sont également : 5 francs, 10 francs, 15 francs, 20 francs et 50 francs. » Il sera créé des x isnettes fiscales à ces nouvelles quotités. »

Art. 2

— Les tarifs prévus en matière de timbre de quittance (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier,

chapitre III, article 9) sont modifiés comme suit: « 0 fr, 50 pour les quittances de 10 fr. 01 a 100 francs; » Lfrane pour les quittances de 100 fr, O1 à 1.000 franes; » 2 francs pour les quittances de 1.000 fr. 01à 10.000 francs; » 4 franes pour les quittances de10.000 fr. 01 à 50.000 francs: » 2 francs par tranche supplémentaire de 50.000 francs au-dessus de 50,000 fr,01» Recus d’objets : 0 fr, 50, »

Art.3

— Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, débiles à entrera en vigueur à la date de lapprobation ministérielle et, à défaut de notification de cette approbation, six mois après sa date d’envoi au Département, Art, 4, — Un arrêté local fixera la date d’approbation du présent arrété, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert Deschamps.