Arrêté n° 9 juin 1937 fixant la journée de travail.
n° 9
Visas
L’Administrateur en chef des colonies, chargé de l’expédition des affaires courantes de la colonie, chevalier de la Légion d’honneur, Vu les articles KJ et 18 du décret du 22 mai 193G portant réglementation du travail indigène à la Côte française des Somalis; Vu l’article 3, paragraphe 4, de l’arrêté du G février 1937 ; Sur la proposition de l’Office du travail réuni dans sa séance du 20 mai 1937,
Texte intégral
Art. 1 er . — La durée de la journée de travail est fixée à 8 heures. Le repos hebdomadaire est obligatoire, il sera accordé le dimanche, en principe, ou un jour quelconque de la semaine et par roulement dans les entreprises où tout le personnel ne peut en bénéficier en même temps. En dehors du dimanche, les jours de fête légale et ceux considérés comme tels par les us et coutumes des travailleurs et fixés par arrêté du 15 oc tobre 1918 sont également jours de repos obligatoire. Art. 2. — La présente réglementation ne s’applique pas aux dockers travaillant au chargement et au déchargement des bateaux et chalands que continuent à être employés à l’heure. Art. 3. — Le présent arrêté (pii prendra effet à partir de ce jour sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
H Jourdain.
Métadonnées
Référence
n° 9
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
9 juin 1937
Numéro JO
n° 487 du 30/06/1937
Date du numéro
30 juin 1937
Mesure
Générale
Signé par
H Jourdain.
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JO N° n° 487 du 30/06/1937
30 juin 1937
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