Décret n° 15 avril 1937. Service des poids et mesures.
n° 15
Visas
Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre de l’économie nationale; Vu la loi du 4 juillet 1837, rendant obliga toire en France le système métrique décimal : Vu l’ordonnance du 17 avril 1839 et le dé cret du 26 février 1873 relatifs à la vérifica tion des poids et mesures : Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure; Vu le décret du 26 avril 1923 portant règle ment en ce qui concerne les conditions géné rales de la vérification des instruments de mesure, et notamment son article 3 prévoyant que des décrets rendus en Conseil d’Etat. après avis de la Commission de métrologie Vusuelle, définiront, pour chaque catégorie, les caractéristiques des instruments de mesure assujettis à la vérification primitive et fixeront les conditions d’exactitude et de précision auxquelles devront satisfaire ces instruments; Vu les avis de la Commission de métrologie usuelle en date des 28 janvier et 15 décembre 1936; La section des travaux publics, de l’agri culture, du commerce, de l’industrie, des postes, des télégraphes et des téléphones, du travail, de la prévoyance sociale et de la marine mar chande du Conseil d’Etat entendue,
Texte intégral
Art, 1 er . — Les appareils calculateurs-indi cateurs de prix accouplés à des instruments de mesure doivent, pour être admis à la vérification et au poinçonnage, exprimer en unités monétaires légales le prix de la quantité de marchandise mesurée. Les nombres exprimant, d’une part, cette quantité, d’autre part, le prix de vente uni taire de la marchandise et le prix à payer, se ront indiqués en chiffres alignés permettant la lecture directe. L’exactitude de l’appareil de mesure ne doit, en aucun cas, être altérée par l’adjonction du calculateur de prix. La limite supérieure de l’erreur tolérable, en plus ou en moins, dans le fonctionnement du calculateur, est égale à la moitié de la plus petite unité de graduation. Un arrêté ministériel déterminera les con ditions techniques auxquelles devront satisfai re ces appareils, qui seront soumis au contrôle du service des poids et mesures suivant les règles applicables aux instruments auxquels ils seront accouplés. Art. 2. — Le Ministre du commerce et le Ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Albert LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre du commercePaul BASTID.Le Ministre de l’économie nationale,Charles SPINASSE.
Métadonnées
Référence
n° 15
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
15 avril 1937
Numéro JO
n° 487 du 30/06/1937
Date du numéro
30 juin 1937
Mesure
Générale
Signé par
Albert LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre du commercePaul BASTID.Le Ministre de l’économie nationale,Charles SPINASSE.
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JO N° n° 487 du 30/06/1937
30 juin 1937
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