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DécretGénéralecolonial

Décret n° 04/09/1938 allouant au personnel du département des colonies se déplaçant à l’étranger un supplément temporaire destiné à compenser la perte au change subie du fait de l’alignement du franc.

n° 04/09/1938

Visas

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919

  • Vule décret du 3 juillet 1897, sur les déplacements du personnel colonial et tous actes modificatifs, notamment le décret du 29 septembre 1934
  • Vul’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911
  • Vula loi monétaire du 1er octobre 1936,

Texte intégral

Art. 1er

—Il est alloué au personnel du département des colonies se déplaçant à l’étranger un supplément temporaire destiné à compenser la perte au change subie du fait de l’alignement du franc.

Art. 2

— Ce supplément est égal à un pourcentage du montant des indemnités journaliéres de déplacement à l’étranger fixé pour chaque pays par arrêté du Ministre des colonies et du Ministre des finances.

Art. 3

— Sont compensées dans les conditions ci-dessus les indemnités pour frais de déplacement à l’étranger afférentes à la période postérieure à la promulgation de la loi d’alignement monétaire du 1er octobre 1936.

Art. 4

— Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret

ALBERT LEBRUN.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Georges MANDEL.Le Ministre des finances,Paul MARCHANDEAU.