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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 26 pris en Conseil d’administration firant les taux des retenus de logement et d’ameublement

n° 26

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies
  • Vul’arrêté ministériel du 26 mai 1937 fixant les règles d’attribution des logements aux colonies
  • Vul’arrêté du 6 janvier 1938 portant classement à la colonie des immeubles par catégorie et par classe
  • Vul’avis de la Commission instituée par arrêté en date du 22 novembre 1937 conformé ment au paragraphe 2 de l’article 21 du décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies,

Texte intégral

Art. 1 er . — Les taux de la retenue de logement qui sera exercée contre les fonctionnaires et agents habitant dans des bâtiments appartenant à la colonie sont fixés ainsi qu’il suit : a) Pour les logements situés dans des bâtiments dits définitifs : 2 p. 100, 2,25 pour 100. 2.50 p. 100 de la solde nette de présence, suivant que ces logements appartiennent à la 3e, 2e ou 1re des classes figurant au tableau annexé à l’arrêté du 6 janvier 1938 portant classement à la colonie des immeubles par catégorie et par classe. b) Pour les logements situés dans les bâtiments dits provisoires : 1 p. 100. 1.25 pour 100 ou 1.50 p. 100 de la solde nette de présence, suivant qu’ils appartiennent à la 3e, 2e ou lre des classes fixées pour leur catégorie par l’arrêté précité.

Art. 2

— La retenue de logement est applicable suivant les modalités déterminées par le décret susvisé du 26 mai 1937.

Art. 3

— La retenue d’ameublement est fixée au 1/5° de la retenue de logement ainsi qu’elle est déterminée ci-dessus et à 0.40 p. 100 de la solde nette de présence lorsque l’ameublement est seul fourni.

Art. 4

— Le présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1938, sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

PIERRE-ALYPE.