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LoiGénéralemodern

Loi n° 208/AN/07/5ème L portant Budget de l’Etat rectifié pour l’Exercice 2007.

n° 208/AN/07/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULa Loi de Finances n°167/AN/06/5ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2007 ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2007, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2007 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cinquante neuf milliards cent quatre vingt dix huit millions neuf cent vingt mille Francs Djibouti (59.198.920.000 FD).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexées à la présente Loi, se répartissent comme suit : RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexées à la présente Loi, se répartissent comme suit : CHARGES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES -Fiscalité Directe-

Article 6

Les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du Code de l’enregistrement et de timbre sont abrogées et remplacées par les suivantes.

Article 7

Il sera appliqué un taux unique de 2% sur les donations entre vifs de biens meubles et immeubles et les droits de mutation par décès des mêmes biens.

Article 8

Pour la perception des droits de mutation par décès, il sera effectué un abattement de 10 millions de francs Djibouti (10.000.000 FD) sur la succession recueillie. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGESRECUTEMENTS, AVANCEMENTS ET MISE A LA RETRAITE

Article 9

Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière-mais sans rappels sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2007 pour les années 1994 à 1998.

Article 10

Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 9 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2007.

Article 11

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 12

Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2005 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2007.

Article 13

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2006 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 14

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc …) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 15

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.

Article 16

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1.”Réduction des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2007.

Article 17

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 07.532.951 intitulée “Fonds de réserve”. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Application du Plan de Trésorerie

Article 18

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2007. TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2007 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 20

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2007.

Article 21

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2008.

Article 22

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 23

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH