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/Textes/n° 21
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 21 janvier 1936 portant création d’un champ de tir pour la marine.

n° 21

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu les séjours fréquents à Djibouti de plusieurs navires de guerre : Sur La proposition du capitaine de frégate, commandant supérieur des bâtiments de la marine, détachés actuellement à la Côte francaise des Somalis,

    Texte intégral

    Art: 1°: — Les ilots des Fréres-Djeziret Sebu sont susce ptibles d’être utilisés comme but jutr lés tirs dés bâtiments de la manarine francaise. Art 2 — la zone interdit pendant l’exécution des tirs est limitée : — à l’est par l’alienement de l’ile Grande (la plus grande des six îles) et de l’ile du Sud (ilot sud-est du rdupé). — à l’ouest : par une ligne parallèle à la précédente passant par l’ile Ouest (ilot le plus à l’ouest du groupe). — au nord par le parallèle passant par le récif Mouléleh (roche isolé qui Se trouve À deux milles et dei nord-nord- est du Ras Si Ane). — aù sud : par le parallèle 12°,20° (pitssant à deux milles et denii ehviron au sut de Khot-Atigur). Art. 3 :. — Quinze jours avant la date fixée pour c haque tir un avis sera placardé à Djibouti, Tadjourah ét Obock, Les postes dé Gottüria, Khor-Angar, Mouléléh et Dottiiétra Sétrott prévenus par les soins de l’Aumitistration. La marihe alertera à la méme épodué le commandant de lair qui avéttira, otre ses propres equipage, ceux dés avions où hydravions civils ou militaires de passage à la colonie, Art. 4, — Les tronsignes relativés an champ de tir établies pur le capitaine de frégate, commandant supérieur des bâtiments de la marine détachés à Djibouti, seront déposées au Cabinet militaire du Gouvernement, avec un plan explicatif, Elles seront ensuite insérées au Journal officiel de la colonie, Art. 5. -— Le présent arrèié séra enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    A

    ANNET