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DécretGénéralecolonial

Décret n° 9-467-1935 Règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel militaire en service aux colonies,

n° 9-467-1935

Visas

Le Président de la République francaise, Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et s accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ensemble les anetes modifenatifs dudit décret. Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre et des finances,

    Texte intégral

    Art. 1er, — Le texte de la position55 bis de l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 est remplacé par les dispositions ci-après : Art. 2.— A l’article 15 du décret du 29 dé- cembre 1903, position n° 1. Indemnité d’ab- sence temporaire, colonne règles d’alloca- ion », remplacer les dispositions anétinles aux militaires des réserves par le texte suivant : « 1° Terminant la durée légale du service en effectuant des stages ou des périodes dans les conditions de la loi du 4 janvier 1929 et de l’article 42 de la loi du 8 janvier 1925 (1er, 2e at 20 alinéas). Sont traités comme les militaires de l’armée active; « 2° Convoqués pour des périodes où des stages. » L’indemnité d’absence temporaire est due pour les déplacements temporaires hors du lieu de convocation ou des lieux de convoca- tion. successifs pour une manœuvre ou. un exoreico d’une durée supérionre à vingt-quatre heures. Elle m’est pas due pendant le sé jour au lieu de convocation: camp ou garnison. > 3° Moblilisés, — Le reste sans changement ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, indemnité n° 8 < Première mise d’équipement », colonne « rèelles d’allocation » sont complétées comme suit: « Toutefois, elle n’est parée aux sous-licutenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première pér’ode, en qualité d’officiers de réserve ». Art. Les dispositions de l’article 15 du meme décret concernant l’indemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille et figurant sons le n° 17 du tableau sont abrogées. Art, 5. — Dans le tableau n° 11 bis annexé du décret du 29 décembre 1908 et relatif à la répartition des emplois donnant lieu à l’attribut’on de frais de représentation, supprimer à la 4° catégorie des subdivisions militaires « Côte franenise des Somalis ». Art. 6 — Le tableau 12 bis relatif à la classification des indemnités pour frais de bureau recoit les modifications suivantes : Commandants de subdivisions, — 4e catégorie, supprimer « Côte française des Somalis »; ajouter « Vinh » et « Quinhon ». _ Commandants de sections de recrutement, — 5° catégorie, ajouter « Djibouti ». Art. 7. — Le tarif n° 19 quater « Indemnité speciale aux cadres français des groupes nomades de l’A.O.F, », est complété comme suit: « Caporaux-chefs, caporaux et soldats : 5 francs par jour.» Art, 8. — Les ministres des colontes, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

    ALBERT LEBRUN.Par le Président de la RépubliqueLe Ministre des colonies.Louis ROLLIN.Le Ministre de la guerre,Jenn FABRY.Le Ministre des finances.Marcel RÉGNIFE.