Arrêté n° 22-466-1935 interdisant l’accès des ports de Tadjourah et d’Obock à toute personne non munie d’un laissez-passer.
n° 22-466-1935
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arreté du 10 juillet 1955 et notamment son article 2 remettant en vigueur les dispositions de l’arrêté du 23 février 1900 non contraires à celles édictées par l’arrêté du 26 novembre 1934, portant règlement de police de la ville de Djibouti ; Sur la proposition du commandant de cercle des Adaëls ; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 18 septembre 1935,
Texte intégral
Art. 1er. — Il est interdit à toute personne n’appartenant pas aux équipages de beutres, houris embarcations à voiles ou à moteur de se rendre à Tadjourah ou à Obock sans laissez-passer délivré par les commandants de cercle ou chefs de poste administratif. Ce laissez-passer est délivré gratuitement. Art. 2 — Les commandants de cercle, le commissaire de police de Djibouti, sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE.
Métadonnées
Référence
n° 22-466-1935
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
18 septembre 1935
Numéro JO
n° 466 du 30/09/1935
Date du numéro
30 septembre 1935
Mesure
Générale
Signé par
SILVESTRE.
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JO N° n° 466 du 30/09/1935
30 septembre 1935
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat