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/Textes/n° 20-461-1935
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 20-461-1935 modifiant les articles 9 et 10 de l’arrêté n° 86 du 28 janvier 1935, portant création d’un bureau de douane à Tadjourah.

n° 20-461-1935

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur : Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 25 Juin 1921, réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalls, notamment les articles 73 et 74: Vu l’arrêté n° 86 du 28 janvier 1935, portant création d’un bureau de douane à Tadjourah et déterminant les attributions du chef de ce bureau : Vu l’arrêté n° 818 du 26 novembre 1934, créant une agence spéciale à Tadjourah, rendu exécutoire à compter du 1er avril 1935 par arrèté n° 286 du 1er avril 1935: Sur la proposition du chef du Service des douanes : Vu d’avis du chef des bureaux du Secrétariat général; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 23 avril 1935.

    Texte intégral

    Art. 1er, — Les articles 9 et 10 de l’arrêté du 28 janvier 1935 susvisé sont abroués et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 9. — Les lquidations émises au nom de redevables titulaires du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits sont pavables au Trésor. » Les liquidations émises au nom de redevables non-créditaires sont payables à la caisse de l’agence spéciale de Tadjourah. » Les perceptions directes, effectuées par le chef de bureau, sont versées mensuellement à la caisse de l’agence spéciale et toutes les fois que l’encaisse dépasse cinq mille francs. Art. 10. — Le chef du bureau des douanes est tenu de remettre à l’agent spécial le relevé journalier des liquidations émises. Il lui adresse, en fin de mois, le bordereau des droits perçus suivant la nomenclature budgétaire. » Il adresse également, en fin de mois, au chef du bureau central de Djibouti : le relevé du registre M. 17, le bordereau des droits percus en double expédition et toutes pièces comptables justificatives. » Art. 2. — Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 1935. Art. 3. — Le chef du Service des douanes, le chef des bureaux du Secrétariat général et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    M. DE Coppet.