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DécretGénéralemodern

Décret n° 2007-0146/PR/MS portant création de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

n° 2007-0146/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Document « Propositions de réformes du système de santé » examiné et approuvé par le Conseil des Ministres en sa 71ème séance du 06 juin 1996 ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;

Texte intégral

Titre I : Dispositions Générales

Article 1

Il est créé un établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique dénommé Ecole de Médecine de Djibouti placée sous la tutelle du Ministère de la Santé.

Article 2

Les programmes de formations sont arrêtés conjointement par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur qui assurent la cotutelle pédagogique de l’Ecole de Médecine de Djibouti. Ces programmes de formations élaborés en partenariat entre les deux départements sont fixés par un Arrêté. De l’Administration Provisoire

Article 3

L’Ecole de Médecine de Djibouti est placée sous un régime d’administration provisoire pour une période transitoire d’une année.

Article 4

L’Administration de l’Ecole de Médecine de Djibouti est composée

d’un Doyen

d’un Secrétaire Général

d’un agent comptable. Le Doyen et le Secrétaire Général sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé. Ils bénéficient des indemnités et avantages d’un Secrétaire Général de Ministères. L’agent comptable est nommé par Décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre des Finances.

Article 5

Durant la mise en place de l’Ecole de Médecine de Djibouti, il est créé un Comité de Pilotage dont le mandat et la composition sont fixés par un Arrêté pris en Conseil des Ministres. Titre III : Dispositions Finales

Article 6

Le ministre de la Santé, le ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.

Article 7

Le présent Décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH