Arrêté n° 22-466-1935 interdisant l’accès des ports de Tadjourah et d’Obock à toute personne non munie d’un laissez-passer.
n° 22-466-1935
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884
- Vul’arreté du 10 juillet 1955 et notamment son article 2 remettant en vigueur les dispositions de l’arrêté du 23 février 1900 non contraires à celles édictées par l’arrêté du 26 novembre 1934, portant règlement de police de la ville de Djibouti
- Surla proposition du commandant de cercle des Adaëls
- Le Conseild’administration entendu dans sa séance du 18 septembre 1935,
Texte intégral
— Il est interdit à toute personne n’appartenant pas aux équipages de beutres, houris embarcations à voiles ou à moteur de se rendre à Tadjourah ou à Obock sans laissez-passer délivré par les commandants de cercle ou chefs de poste administratif. Ce laissez-passer est délivré gratuitement.
Les commandants de cercle, le commissaire de police de Djibouti, sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE.
Métadonnées
Référence
n° 22-466-1935
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
18 septembre 1935
Numéro JO
n° 466 du 30/09/1935
Date du numéro
30 septembre 1935
Mesure
Générale
Signé par
SILVESTRE.
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JO N° n° 466 du 30/09/1935
30 septembre 1935
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat