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/Textes/n° 24-464-1935
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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 24-464-1935 accordant à la maison Mohamedally et C la concession définitive d’une demi- ruelle de La ville de Djibouti située entre les lots n°s 81 et 82 et joignant le lot n° 81.

n° 24-464-1935

Visas

Le chef de bataillon de Janquières, chargé de l’expédition des affaires courantes de la colonie Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884: Vu le décret du 1er mars 1909, instituant le régime de la propriété foncière à la coionie: Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales et le décret du 25 août 1926 le modifiant : Vu encore le décret du 2 février 1935, articles 26 et suivants, réglementant les conditions dans lesquelles les etrangers et sociétés étrangères peuvent acquérir des biens d’origine domaniale : Vu la requête en date du 4 septembre 1934 présentée par la maison Mohamedglly et C pour obtenir la concession d’une demi-ruelle située entre les lots 81 et 82 et d’une superficie de 41 m° 28: Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa séance du 2 avril 1935: Vu l’arrêté du 9 avril 1935 (n° 314), réguliérement approuvé par D. M. n° 40 du 12 juin 1935, incorporant la demi-ruelle précitée au domaine privé de l’Etat : Attendu que la société roquérante possede en toute propriété le lot n° 81: Attendu que cette société ne peut exciper de la qualité de francaise mais qu’elle a déposé, conformémont aux règlements en vigneur, ne déclaration de nationalité certifiée sincère et véritable

  • Surla proposition du receveur des domaines : Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1935,

Texte intégral

Art. 1er, — Il est déragé, en faveur de la socété britannique Mohamedally et Cie du 2 février 1935 (art. 26 et suivants). Art, 2, — En conséquence, la concession définitive de la demi-ruelle d’une superficie de 41 m° 28 située entre les lots 81 et 82 et joignant le lot numéro 81, est accordée à la société précitée movennant le prix de 110 fra nes Île mètre carré, soit pour le prix total de quatre mille cinq cent quarante francs quatre-vingt centimes.

Art. 2

— Cette somme devra étre versée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté, entre les mains du receveur des domaines.

Art. 4

La colonie le fournit au concessionnaiire aucune garantie contre les troubles, évict ions et revendications des tiers.

Art. 5

Les formalités d’enregistrement du présent acte devront être remplies par la socicté concessionnaire à ses frais et dans le délai de vingt jours à compter de la notification.

Art. 6

— Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

DE JONQUIÈRES.