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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 18-449-1934 supprimant le personnel indigène de la police et des prisons.

n° 18-449-1934

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 : Vu les s arretés « lu 9 septembre 1912, portant réorganisation du personnel de la police et des « prisons : Vu l’arrôts du 6 février 1925, soumettant le personnel L’indigène de Ja police à une instruction militaire ainsi qu ‘aux règlements militaires en matière de fautes contre la discipline: Vu l’arrêté du 13 janvier 1924, fixant l’efectif des agents de police : Vu l’arrété dun S mars 1920, fixant sur de ronvelles bases la hiérarchie et le traitement du personnel indigène : Vu le décret du 28 janvier 1932, portant réorganisation de lt milice indigène de la colonie : Vu les nécessités du service : Le Conseil d’administration entendu dans se séance du 7 avril 1934:

    Texte intégral

    Art. 1°. — L’arrêté n° 292, du 9 septembre 1912, réorganisant le personnel de police administrative et judiciaire, est abrogé, Art. 2. -— Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n° 295 du 9 septembre 1912 portant organisé tion de la prison de Djibouti en ce qu’elles créent un personnel spécial dé gardiens indivènes de prison. Art. 3. — Les services de la police adinistrative et judie iaire et du gardiennage des prisons sont assurés par le détachement de milice indigène mis à la disposition de l’administrateur commandant le cerele de Djibouti. Art. 4. — Les agents provenant dés corps des askaris de police et de gardiens de prison seront admis à continuer leur sérvive dans la milice indisène. Ces agents conserveront dans la milice leur grade, leur ancienneté et leur solde, mais ne pourront y exercer le commandement correspondant à ce rade ou être maintenus. définitivement dans la milice qu’à suite d’une période d’instruction au terme de laquelle ils recevront un brevet d iptitudé. seront. admis un nouveau stage ou licenciés, Les périodés d’instruction cumulées ne pourront dépasser Six mois. Art. 5. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.

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