Loi n° 11-439-1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 (articles 7. 9, 106 et 108).
n° 11-439-1933
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Art. 1. — La contribution des colonies aux dépenses administratives de la Caisse intercoloniale Ges retraites est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 1.022.700 francs, ainsi répartie par colonie : Indochine……………………….432.000 Afrique occidentale francaise…..416.000 Afrique équatoriale francaise…..108.000 Madagascar………………………108.000 Guadeloupe……………………….33.000 Martinique. ………………………..33.000 Réunion…………………………….33.000 Guxrane. ……………………………18.000 Nouvelle-Calédonie…………………..18.000 Etablissements francaisde l’Océanie…..9.000 Côte des Somalis………………………7.500 Saint-Pierre et Miquelon………………….7.200 ToTAL égal……………………………..1.022.700 La contribution des territoires africains sous mandat aux dépenses administratives de ladite Caisse est évaluée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1933 : Togo……………………………………..23.500 Camerouti………………………………..33.000 Ces sommes seront inscrites au budget des recettes, paragraphe 4 : « Recettes d’ordre, Recettes d’ordre proprement dites ». Art. 4.— La cont ribution des colonies aux dépenses d’entretien de l’agence générale des colonies est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 4.048.408 francs ainsi répartie par colonie : Indochine…………………………1.335.000 Afrique occidentale française…….1.303.000 Afrique équatoriale francaise…….184.000 Madagascar………916.600 Martinique……….70.500 Réunion…………54.3000 Guadeloupe………47.500 Guyane…….36.600 Nouvelle-Calédonie………12.150 Etablissements francaisde l’Inde…..32.600 Etablissements françcais de l’Ocèanie Côtte des Somalis,21.700 Saint-Pierre et Miquelon……..19.758/4,048.408 >» Le montant de cette contribution sera inscrit en recettes au budget de l’agence générale des colonies. Art. 106. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, le poids maximum des lettres et paquets clos est porté de 1,500 grammes à 2 kilogrammes, Au-dessus de 1.500 grammes, la taxe d’affranchissement de ces envois est fixée à 7 fr. 5 Art. 108. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont modifiées comme suit : 4 ) Imprimés présentés à l’affranchissement er numéraire on affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance où d’empreintes des machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassss par département et par bureau de distribution Jusqu’au poids de 10 grammes, 10 centimes b) Imprimés autres que ceux visés à l’alinéa précédent : Jusqu’à 20 grammes, 15 centimes : jusqu’à grammes,15 centimes; De 20 à 50 grammes, 20 centimes; De 50 à 100 grammes, 235 centimes ; Au-dessus de 100 grammes, augmentation var 100 grammes ou fraction de 100 grammes 20 centimes.
Métadonnées
Référence
n° 11-439-1933
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
31 mai 1933
Numéro JO
n° 439 du 30/06/1933
Date du numéro
30 juin 1933
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 439 du 30/06/1933
30 juin 1933
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