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Loi n° 167/AN/06/5ème L portant Budget de l’État pour l’exercice 2007.

n° 167/AN/06/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2007, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectée au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2007 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE.

Article 3

Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cinquante cinq milliards quatre cent soixante dix huit millions cinq cent quatre vingt treize mille Francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit: RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : CHARGES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Fiscalité Indirecte –

Article 6

L’article 11 de la Loi de Finances n°38/AN/03/5ème L portant adoption du budget de l’Etat pour l’exercice 2004 est complété comme suit : Les appareils électroménagers à usage domestique soumis à la taxe intérieure de consommation de 8 % sont : Les parties et accessoires de ces appareils sont soumis au taux de TIC de 8% sur la valeur CAF définie par l’article 21 54 11 du code générale des impôts.

Article 7

L’article 13 de la Loi de Finances n°38/AN/03/5ème L portant adoption du budget de l’État pour l’exercice 2004 est complété comme suit : Les matériels électrique soumis au taux de 20% sont

Droit d’enregistrement et de timbre –

Articles 8

Les dispositions du Code de l’Enregistrement et de Timbre de l’arrêté n°1533 du 31 décembre 1954 sont modifiées comme ci-dessous.Les nouvelles dispositions suivantes sont insérées dans le Titre III – Chapitre XI – Article 70 – Paragraphe 2 de l’Arrêté n°1533 du 31 décembre 1954 – Droits d’enregistrement et des timbres. Sont soumis à un droit proportionnel de 5 % pour l’enregistrement des créances négociables ou non négociables, leurs cessions, transports et délégations. Le droit proportionnel exigible est assis sur le capital exprimé dans l’acte

Pour l’enregistrement des actes portant concession définitive des terrains domaniaux, il est désormais appliqué un droit proportionnel de 2 % sur la valeur vénale de l’immeuble. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES I- Recrutements, Avancements et Mise à la Retraite.

Article 9

Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière – mais sans rappels sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2007 pour les années 1994 à 1998.

Article 10

Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 11 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2007.

Article 11

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.

Article 12

Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2005 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2007.

Article 13

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2006 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 14

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc…) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire. Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 15

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.

Article 16

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérées comptables du Trésor que le trésorier payeur national est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2007. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES – Application du Plan de Trésorerie –

Article 17

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2007. TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 18

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2007 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 19

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2007.

Article 20

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 21

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH