Décret n° 7-437-1933 Publication et mise en application provisoire de l’avenant à la convention commerciale du 13 juillet 1921, entre la France et la Finlande, signé à Paris le 20 février 1933.
n° 7-437-1933
Visas
Le Président de la République francaise, Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1878 : Vu la loi du 29 juillet 1919 : Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre du budget, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies : Le Conseil des Ministres entendu,
Texte intégral
Art. 1er, — L’avenant à la convention commerciale du 13 juillet 1921 entre la France et la Finlande, signé à Paris le 20 février 1933 et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et sera mis en application provisoire à partir du 15 mars 1933 en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés. AVENANT A LA CONVENTION COMMERCIALE DU 13 JUILLET 1951 ENTRE LA PRANCE ET LA FINLANDE SIGNÉ A PARIS EE 20 FEVRIER 1933. Le Gouvernement de la République francaise et le gouvernement de la République finlandiaise, désireux d’améliorer les échanges entre les deux pays, et tenant compte de la situation économique actuelle, ont décidé, en attendant que les circonstances permettent un règlement plus complet de leurs relations économiques, d’apporter à la convention de commerce du 15 juillet 1921 les modifications ci-aprés : Art.1er — L’article VI de la convention du 15 juillet 1921 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: Les vins mousseux d’origine française, et natamment les champagnes, ne seront pas, à leur entrée en Finlande, grevés de droits de Gouane Supérieurs à ceux qui frappent les vins et autres boissons ne contenant pas plus de 15 p. 100 d’alcoo! en volume. « En ce qui concerne la tarification douanière, il Y aura égalité de traitement entre les cognacs, armagnacs et rhums et les autres alcools destinés à la consommation sans distillation préalable en Finlande, à l’exception dex eaux-(le-vie blanches de grain et de pomme de terre de production des pays limitrophes de la Finlande, ainsi que du Danemark et de la Pologue. La charge résultant du droit de douane et des taxes intérieures supportées par les cognacs vendus sous le nom de leurs exportateurs ne sera en aucun cas, directement ou indirectement, plus lourde que celle dont sont wrevés les autres cognacs mis en vente avec ou sans réduetion de degré. Aucune discrimination ne pourra exister entre les vins et spiritueux importés et les boissons de fruits et spiritueux indigènes quant à la perception de taxes intérieures sur la vente, la circulation et la consommation des produits. Les vins a spiritueux originaires de France bénéficieront en Finlande, en ce qui concerne l’importat ion, la fixation des prix de revente et de débit, la vente, la circulation et la consommation, d’un traitement aussi favorable que celui qui est réservé aux vins et spiritueux importés de tout autre pays. Les vins et spiritueux français ne seront pas Soumis à des restrictions spéciales qui auraient pour résultat de comprimer les importations françaises. Par l’entremise du monopole et sous son contrôle, lea représentants des maisons françaises recevoir des échantillons et les présenter à la clientèle privée. « Pour la vente des vins et spiritueux, ils pourront, en outre, au nom des maisons qu’ils représentent, présenter à la clientèle des prosnectus et faire toute publicité non contraire aux lois. « Nonobstant les stipulations précédentes, il est entendu que l’achat, la vente et le débit des vins et spiritueux appartiennent exclusivent au monopole. Le monopole veillera à ce que les étiquettes des boissons de fruits. et de baies mises en vente fassent clairement ressortir qu’il ne s’agit pas de produits de la vigne. » Art. 2. — Chacune des hantes parties contractantes s’engage à admettre les certificats délivrés par les Hboratoires officiels de l’autre partie contractante comme preuve que les produits originaires de ce dernier pays correspondent aux prescriptions de la législation intérieures de ce pays. La liste des laboratoires de chimie officiels chargés dans chaque pays de la délivrance des certificats d’analyses sera communiquée par chacun des deux gouvernements à l’autre, dans un délai aussi bref que possible à partir de la mise en vigueur de la présente convention. Les hautes parties contractantes détermineront en commun les garanties nécessaires à exiger pour assurer l’identité de la marchandise. exportée et de léchantillon soumis à l’analyse. Elles se mettront d’accord, : en outre, sur les autorités qui délivreront les certificats en. question, sur leur contenu, leurs conditions fondamentales, et. la manière de procéder au prélèvement des échantillons. Chacune des hautes parties contractantes conserve le droît de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toute vérification utile, afin de constater l’identité de la marchandise, nonobstant la production du certificat d’analyse ci-dessus prévu. Au cas où le certificat d’analyse attestera que les produits haturels y mentionnés ont droit à une appellation d’origine reconnue par la législation de leur propre pays, ces produits seront dispensés, à leur importation dans l’autre pays, de la production des documents délivrés par l’autorité compétente du pays d’origine constatant le droit aux appellations d’origine. Les produits vinicoles français accompagnés des coupons détachés des pièces de régie qui prouvent leur droit à une appellation d’origine, seront dispensés de la présentation d’un certificat d’analyse. Le Gouvernement français notifiera au gouvernement finlandais le modèle desdits coupons. Art. 3. — Il est entendu que les mesures de protection et de répression visées aux articles 13 et 16 de la convention du 13 juillet 1921 sont étendues aux cas où il s’agira de factures, papiers de commerce et lettres de voitures portant des signes quelconques évoquant des appellations d’origine employées abusivement. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit, ses. factures, ses papiers de commerce et lettres de voiture. Toutefois, il sera tenu, à défaut d’appellation régiona le ou locale, de compléter cel te ment ion par l’indication, en caractère apparent, au pays d’origine du produit chargé que fois que, par l’apposition du nom et de l’adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région où une localité située dans un autre pays. Art. 4. — Dans la liste À de la convention du 13 juillet 1931, sont introduites les modifications suivantes ; a) Sont ajoutées les positions suivantes : b) Sont modifiées les positions suivantes : Art. 5. — La liste B de la convention du 13 juillet 1921 est complétée par les positions suivantes : Art. 6. — Sont supprimées de la liste C de la convention du 13 juillet 1921, les positions suivantes qui, en vertu de l’article précédent, font désormais partie de la liste B : Art.7. Le présent accord sera ratifié et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Paris. Bien qu’il constitue un avenant à la convention du 13 Juillet 1921, il pourra cependant être dénoncé indépendamment de ladite covention après un préavis de deux mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires sous-signés dûment autorisés, ont signé le présent avenant et y ont apposé leur cachet.
Signé : PAUL-BONCOUR.Louis SERRE.HARBI HOLMA.
Métadonnées
Référence
n° 7-437-1933
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
20 février 1933
Numéro JO
n° 437 du 30/04/1933
Date du numéro
30 avril 1933
Mesure
Générale
Signé par
Signé : PAUL-BONCOUR.Louis SERRE.HARBI HOLMA.
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JO N° n° 437 du 30/04/1933
30 avril 1933
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