LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n°13
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°13 Arrêté fixant la composition de la ration en nature à allouer, en 1933, aux prestataires et l’indemnité représentative de cette ration

n°13

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret au 50 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1931 instituant des prestations à la Côte française des Somalis et dépendances et organisant le régime; Vu l’arrêté de ce jour, fixant le taux de rachat de la journée de prestation pour 1933 ; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 12 janvier 1933.

    Texte intégral

    Art. 1°, — La ration en nature prévue pur l’article » de l’arrêté du 24 janvier 1933 est composée comme suit pour l’anne 1933: riz, 1 décortication (indochinois) : 300 gramines : Riz, 1” décortication (indien) : 275 grammes: Viande ou poisson : 100 grammes: (Galette dourah : 300 grammes: graisse queue de mouton ou beurre indigene: 20 grammme; Citron (avec minimum de 2 citrons) : 19 gramme Art. 2. — L indemnité représentative prévue à l’arrèté précité est fixée comime suit pour 1933 : Djibouti et son périmètre urbain 1 fr.50 Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    chapon-baissac