Arrêté n° 23-432-1932 réorganisant la composition de la commission d’études de la défense nationale et du secrétariat permanent de la défense nationale pour la Côte française des Somalis.
n° 23-432-1932
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18144, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu les instructions du Ministre des colonies ; Sous réserve de l’approbation ministérielle,
Texte intégral
A rt. 1er. — Les arrètés n° 186, du 2 avril 1928, et n° 720, du 2 décembre 1931, sont et demeurent rapportés. Art. 2. — Il est créé, à Djibouti, les deux organes ci-après de préparation et d’exécution de la mobilisation générale du territoire de la Côte française des Somalis : 1° Une Commission d’études de la défense nationale; 2° Un Secrétariat permanent de la defense nationale. Art. 3. — La « Commission d’études de la défense nationale » est chargée d’examiner et de donner des avis Sur les questions touchant la mobilisation générale de la colonie. Elle est composée comme suit : Le Gouverneur de la colonie, président ; Le chef des bureaux du Gouvernement ou le chef du 1er bureau, le chef du service des douanes, le chef du service des travaux publics, l’officier commandant a milice indigène, le trésorier-payeur, membres; Le chef du Secrétariat permanent de la défense nationale, secrétaire. En cas d’empêchement du Gouverneur, la présidence est exercée par le fonctionraire le plus élevé en grade. Le président peut convoquer, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles d’apporter sur un point particulier un concours utile à la Commission. Les membres de la Commission peuvent demander au Gouverneur l’autorisation de se faire accompagner par des techniciens. La Commission d’études se réunit sur la convocation du Gouverneur, qui arretera la liste des questions à inscrire à l’ordre du jour son rôle est exclusivement consultatif et ses séances sont confidentielles. Art. 4 — Le Secrétariat permanent de la défense nationale est placé l’autorité directe du Gouverneur. Le Secrétariat permanent est chargé : a) De centraliser et coordonner les travaux de la défense nationale; b) De rechercher et préparer les questions à soumettre à la Commission détudes, de recueillir la documentation nécessaire et d’établir toutes notes où rapports utiles pour faciliter ses discussions; c) De rédiger les proces verbaux des séances de la Commission d’études ainsi que ses a vis et propositions; d) De préparer les notifications aux autorités intéressées des décisions prises par le chef de la colonie et d’en suivre l’exécution en sou nom. Il est composé comme suit : 1° Chef du Secrétariat permanent de la défense nationale : un fonctionnaire appartenant au cadre des administrateurs des colonies, ou un officier de l’armée active hors cadre, nomine par décision du Gouverneur; 2° Adjoint au chef du Secrétariat permanent de la défense nationale : le sous-officier II C. chargé du bureau militaire. Le chef du Secrétariat permanent assume, sous sa responsabilité, la garde des archives concernant la défense nationale; il reçoit, expédie et fait enregistrer sur des registres spéciaux, toute la correspondance relative à celle-ci. Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communique partout où besoin sera.
ANTONIN.APPROUVÉ, après rectification d’office :Paris, le 8 novembre 1932.Le Ministre des colonies,SARRAUT.
Métadonnées
Référence
n° 23-432-1932
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
29 septembre 1932
Numéro JO
n° 432 du 30/11/1932
Date du numéro
30 novembre 1932
Mesure
Générale
Signé par
ANTONIN.APPROUVÉ, après rectification d’office :Paris, le 8 novembre 1932.Le Ministre des colonies,SARRAUT.
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JO N° n° 432 du 30/11/1932
30 novembre 1932
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat