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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 11-443-1933 modifiant l’assiette et le tarif des droits sanitaires de port et de phares et balises.

n° 11-443-1933

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, paragraphe C
  • Surla proposition du chef du service des douanes
  • Vula dépêche du Ministre des colonies n° 15, du 26 juin 1933
  • Le conseild’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1933 ; Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies,

Texte intégral

Art. 1er

— Les droits sanitaires, de port et de phares et balises à percevoir à la Côte francaise des Somalis, sont fixés ainsi qu’il suit : A) Droits sanitaires. — Navires d’un jauge nette de 6.000 tonneaux et moins : 600 francs par escale. B) Droits de phares et balises. — Navires d’une jauge nette de 6.000 tonneaux et moins, 400 francs par escale. Navires dune jauge nette de plus de 6.000 tonneaux : 600 franes par escale. C) Droits de port. — Deux francs par tonne métrique de marchandise débarquée où embarquée.

Art. 2

— Les diverses taxes fixées par l’article 1er ne sont pas applicables aux boutres qui sont uniquement soumis à un droit sanitaire de 20 francs par voyage, Cette taxe ne s’applique pas aux boutres naviguant au bornage entre les ports de la colonie, qui sont exempts de tous droits.

Art. 3

— Le sel marin, la houïlle, le mazout, l’eau douce où congelée, ainsi que les vivres destinés à l’avitaillement des navires sont exonérés du droit de port.

Art. 4

Les marchandises en transbordement par mer seront également exonérées de ce droit au moment de la réexportation.

Art. 5

— Les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité, sont exempts de tous droits.

Art. 6

— La Liquidation des droits sanitaires, de phares et balises et de port ser ussulree par le service des douanes. A cet effet, les capitaines ou consigne tuires de navires indiqueront, pour chaque article du manifeste, le poids en kilogrammes et total iseront, à in fi ne, le poids du chargement, qu i servira à la perception du droit de port, la fraction de tonne du total tant comptee pour une tonne.

Art. 7

— Les arrêtés des 29 mai et 31 juillet 1929, 24 janvier et 22 août 1931 et 6 mai 1955 sont abrogés.

Art. 8

— Un arrète uitei leu fixera la date de la mise en vigueur du présent arrèté, dès que sera parvenue l’autorisation inistérielle ou, au plus tard, six mois après la date à laquelle le présent arrêté aura été adressé au Ministre des colonies.

Art. 9

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON- BAISSAC.