LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n°25
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°25 Article 11 de Ja loi du 15 juillet 1932, fixant les tarifs postaux télégraphiques et téléphoniques

n°25

Texte intégral

Art, 11. — Les tarifs applicables aux objets de correspondances postales et aux communications téléphoniques désignés au tableau A annexé à la présente loi sont fixés conformément aux indications dudit tableau. ANNEXE Extrait du tableau À firant les tarifs postaur. télégraphiques et téléphoniques applicables aux obiets ci-après Catégories d’objets ou de communications TARIFS POSTAUX, (Régime intérieur, relations franco-coloniales et intercoloniales) I. — Cartes postales illustrées : Cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exclusion de toute ännotation manuscrite, lorsqu’elles portent, au recto, uniquement la date, la signature, l’adresse de l’expéditeur et cinq mots au plus de correspondance,,.,…., II. — broits fixes de recommandation : a) Lettres, paquets clos, cartes postales ordinaires et cartes postales illustrées affranchies à O0 fr. 40, envois de valeurs déclarées et enveloppes de valeurs à recouvrer 1 25 b) Objets affranchis à tarif réduit O 75

Article 11 de Ja loi du 15 juillet 1932, fixant les tarifs postaux télégraphiques et téléphoniques