Décret n° 2006-0184/PR/MET fixant les conditions d’exercice de la profession de transporteur urbain et interurbain et instituant un licence professionnelle.
n° 2006-0184/PR/MET
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant code de la route en République de Djibouti ;
- VULa Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;
- VULa Loi n°5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
Texte intégral
Objet Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’exercice de la profession de Transporteur urbain et interurbain de personnes sur l’ensemble du territoire et d’instituer une licence professionnelle.
Accès à la Profession L’exercice de la profession de transporteur urbain et interurbain est ouvert à toute personne physique ou morale de droit privé et de nationalité Djiboutienne, proposant à titre onéreux des services professionnels de transport public de personnes grâce aux véhicules (un ou plusieurs) dont elle dispose.
Incompatibilité La profession de transporteur public urbain et interurbain de personnes est incompatible avec l’appartenance aux corps de la Fonction Publique, y compris ceux de la police, de la gendarmerie, de la garde républicaine et de l’armée.
Société Lorsque le transporteur est une personne physique disposant de plus de 1 véhicules, il doit transformer son entreprise en société et s’inscrire au registre de commerce et des sociétés.Son statut et son activité seront soumis aux dispositions de la Loi n°19/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales.
Interdiction de fumer Il est formellement interdit de fumer dans les véhicules de transport urbain et interurbain de personnes conformément à la convention internationale de l’OMS de lutte antitabac ratifiée par l’Assemblée Nationale.
Licence professionnelle Cette licence est l’unique titre administratif autorisant le transporteur à exercer son activité dans les conditions définies par la Loi n°190/AN/02/4éme L. Sont créés 3 types de licences professionnelles matérialisés par le modèle en annexe du Décret
Une licence professionnelle de taxi,– Une licence professionnelle de Bus et Minibus,– Une licence professionnelle de transport interurbain.
Cumul des licences Une licence ne peut être utilisée pour effectuer cumulativement letransport urbain et interurbain de personnes.
Conditions d’obtention de la licence. Est délivrée une licence professionnelle, à toute personne physique ou morale propriétaire d’un véhicule ou plusieurs véhicules, justifiant d’une honorabilité professionnelle, ayant signé le cahier des charges avec le Ministère de l’Equipement et des Transports, et justifiant de son inscription au registre des transports urbains et interurbains.
L’honorabilité professionnelle La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle.Il ne satisfait pas à la condition d’honorabilité professionnelle, tout transporteur urbain et interurbain qui a fait l’objet
Soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n°2 entraînant l’interdiction d’exercer toute activité commerciale ou industrielle
Soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour les délits suivants :A. Infraction mentionnée aux dispositions de l’art 18 du code de la route.B. Infraction mentionnée aux dispositions de la Loi du 17 octobre 2002.C. Infraction relative à la réglementation du travail prévue par le code du travail.
L’inscription au registre Toute personne physique ou morale demandant une licence professionnelle pour exercer la profession de transporteur urbain ou interurbain doit préalablement s’inscrire au registre des transports ouvert au Ministère de l’Équipement et Transports.
La redevance Le titulaire de la licence doit chaque année payer une redevance pour exercer la profession de transporteur urbain et interurbain.Le montant et les modalités seront fixés par Arrêté.
La présente licence doit être apposée sur le devant du véhicule. Cette licence est personnelle, incessible et intransmissible.
La grève Le droit de grève étant reconnu par la Constitution, il s’exerce dans le respect du principe de la continuité du service public confié par délégation aux transporteurs.Toute grève doit être précédée d’un préavis de 15 jours conformément au texte en vigueur.
Le service minimum des transports En cas de grève les transporteurs sont tenus d’assurer un service minimum sous peine de retrait de la licence.
Modifications, falsifications de la licenceToutes modifications apportées aux indications originales entraîneraient des sanctions administratives sans préjudice, des peines prévues par le code pénal.
Dispositions particulières relative aux taxis Les taxis doivent obligatoirement porter une enseigne lumineuse sur le front du véhicule portant la mention « Taxi ».
Exercice illégale Toute personne surprise à exercer sur la voie publique une activité de transporteur public urbain ou interurbain de personnes sans disposer d’une licence professionnelle, est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 FD.
Dispositions transitoires Toute personne physique ou morale exerçant actuellement l’activité de transport en commun dispose d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions du présent Décret.
Dispositions finales Le Ministre de l’Équipement et des Transports et le Ministre de l’Intérieur sont responsables chacun dans leur domaine respectif de l’exécution du présent Décret.
Le présent Décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 juillet 2006.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2006-0184/PR/MET
Ministère
Ministère de l'Équipement et des Transports
Publication
23 juillet 2006
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2006
Date du numéro
31 juillet 2006
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2006
31 juillet 2006
Du même ministère
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