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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 20-438-1933 accordant à la Compagnie de l’Afrique orientale la concession provisoire d’un terrain de 142,354 dm² en bordure nord-est du lot 10 de Djibouti.

n° 20-438-1933

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 1er mars 1909 réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis
  • Vule décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etai
  • Vula demande formulée, le 5 novembre 1932, par la Compagnie de l’Afrique orientale
  • Vul’avis favorable de la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 6 décembre 1932

Texte intégral

Art. 1er

— Il est attribué, à titre provisoire, à la Compagnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale) un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat, d’une contenance de quatorze mètres carrés trente-qua tre décimèt res Carrés, sis en bordure nord-est du lot 10 du plan de lotissement de Djibouti, tel qu’il est figuré au plan joint au présent arrêté.

Art. 2

— La Compagnie concessionnaire devra se soumettre aux lois. décrets, arretés et reéglements en vigueur où à Intervenir concernant tant les concessions que l’alignement et la voirie.

Art. 3

— Elle pourra obtenir le titre définitif du terrain ci-dessus defini apres immatriculation au registre foncier de la colonie et son utilisation exclusive en vue de transformations à apporter à l’imimeuble édifié sur le lot 10 suivant un plan à soumettre à l’agrément de l’administration. Faute, par la Compagnie concesionnaire, de satisfaire à ladite clause dans le delai de dix-huit mois de la date du présent arrêté, le terrain dont s’agit fera retour au domaine, net de toutes charges et indemnités quelconques.

Art. 4

Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrêté, la Compagnie concessionnaire versera à la Caisse du receveur des domaines, à Djibouti, le prix d’aliénation du terrain calculé à raison de 45 francs le mètre carré, soit la somme de six cent quarante-cinq francs trente centimes et les droits d’enregistrement et de timbre. A rt. 5. — La colonie ne fournit à la Compagnie concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.

Art. 6

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.