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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 19-438-1933 accordant à Sayed Hamid bin Alaoui Albar la concession provisoire du lot 158 de Djibouti.

n° 19-438-1933

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 1er mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis
  • Vule décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat
  • Vula demande formulée par le sieur Sayed Hamid bin Alaoui Albar, tendant à l’octroi provisoire du lot 158 de Djibouti
  • Vul’acte de vente rédigé le 9 juillet 1932, par le représentant du sultanat de Kouctty (Yémen). homologué par le tribunal de Chavia de Djibouti et réguliérement enregistrés

Texte intégral

Art 1er

Il est attribué, à titre provisoire, à M. Sayed Hamid bin Alaouï Albar, commerçant à Dj ibouti, le lot 158 du plan de lotissement de Djibouti, d’une si perficie de 257 ma 267, tel qu’il est défini au plan joint au présent arrêté.

Art.2

— concessionna ire devra se soumettre aux lois, décrets, à rrètés et rêglements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que l’alignement de la voirie.

Art 3

— Dans les vingt jours qui Suivront la notification du présent arrete, le concessionnaire versera, à la Caisse du receveur des domaines de Djibouti, le prix d’aliénation du terrain calculé à raison de 10 francs le mètre carré, soit la somme de dix mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs soixante-huit centimes (10.294 fr. 65) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrête.

Art. 4

La colonie ne fournit au convessionnaire aucune garantie, contre les troubles, évictions et revendications des tiers.

Art. 5

— Le concessionnaire ne pourra dite de l’obtenir la concession définitive du lot ci-dessus qu’après réfection complète de l’immeuble y édifié et installation d’un service d’eau, dans le délai de dix-huit mois de la date du présent arrêté, suivant un plan à soumettre à l’agrément de l’Administration et après immatriculation du terrain.

Art. 6

Le présent arrete sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.