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/Textes/n° 2-414-1931
LoiGénéralecolonial

Loi n° 2-414-1931 Loi portant fixation du budget général de l’exercice 1931-1932.

n° 2-414-1931

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 33. -— La contribution des colonies aux dépenses administratives de la caisse intercoloniale des retraites est fixée, pour lexercice 1931-1932, à la somme de 1 million 332.000 francs, ainsi répartie par colonie : Indochine… 560.000 Afrique occidentale française… 280. 000 Afrique équatoriale française. 140. 000 Madagascar. 140.000 Martinique. 40. 000 Réunion. 40. 000 Guadeloupe. 40. 000 Guyane. 23.000 Nouvelle-Calédonie. 23.000 Etablissements français dans l’Océanie, 23.000 Côte des Somalis. 11.500 Saint-Pierre et Miquelon. 11.500 TOTAL égal. 1.332. 000 La contribution des territoires africains sous mandat aux dépenses administratives de ladite caisse est évaluée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1931-1932 : Togo : 28.000 francs. Cameroun : 40.000 francs. Ces sommes seront inscrites au budget des recettes, paragraphe 4 : Recettes d’ordre. — Recettes d’ordre proprement dites ». Art. 35. —- La contribution des colonies aux dépenses d’entretien de l’agence générale des colonies est fixée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1931-1932 : Indochine. 1.177.350 Afrique occidentale française… 1.150.410 Afrique équatoriale française… 162.980 Madagascar. 808 .460 Martinique. 62.280 Réunion. 47.910 Guadeloupe. 41.920 Guyane. 32.335 Nouvelle Calédonie, 10.650 Etablissements dans français l’Inde. 28.745 Etablissements dans français l’Océanie, 11.740 Côte des Somalis. 19.165 Saint-Pierre et Miquelon. 17.398 TOTAL égal 3.571.313 Le montant de ces contributions sera inscrit en recottes au budget de lagence générale des colonies, Art. 36. — L’article 124 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : A compter du 1er avril 1931, les budgets vénéraux et locaux des colonies, pars de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies supporteront settement les frais de voyage par terre et par mer, les indemnités de mission, les indemnités de zones, les frais d’écrivains, de logement d’ameublement, de gardiennage et, en général, toutes les dépenses accessoires autres que la solde, occasionnées par les missions mobiles de l’inspection des colonies. » Art. 31. — L’article 29 de la loi de finances du 19 décembre 1926 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Toutes les dépenses de personnel et de matériel occasionnées par le fonctionnement du secrétariat général et des secrétariats de section du conseil supérieur des colonies seront inscrites à un chapitre spécial du budget des colonies. »