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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 26-423-1932 accordant à M.Tabet Ali Salem la concession définitive d’un terrain de 110 mètres 44 à Bender- Salam, immatriculé sous le n° 132.

n° 26-423-1932

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur, l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 1er mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis
  • Vule décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat
  • Vule certificat d inscription constatant l’immatriculation au nom de l’Etat français,d’un terrain de 110 m2 44, sis à Bender- Salam : Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans ses séances des 22 avril 1931 et 20 octobre 1931
  • Le Conseild’administration entendu, dans sa séance du 30 janvier 1932,

Texte intégral

Art. 1er

— Est attribué à titre définitif à M. Tabet Ali Salem, comme cant arabe à Djibouti, un terrain d’une contenance de 110 maq 44 de un sis à Bender Salam, limité au nord par l’avenue n° 15, au sud par une maison en planche appartenant à Tabet Ali Salem, à l’est par le boulevard n° 15 à l’ouest par le boulevard n° 12 et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 132.

Art. 2

— Le concessionnaire devra se soumettre aux lois décrets, arrêtes et réglemente en vigueur où à intervenir Concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 3

— Dans les vingt quatre jours qui suivront la notification du présent arrêté, M. Tabet Ali Salem versera à la Caisse du receveur des domaines à Djibouti le prix d’aliénation dudit terrain,calculé à raison de 20 franes le mètre Carré, soit ]a soie de deux mille deux cent huit francs quatre – vingts centimes (2.208 fr. 80) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrête.

Art. 4

Sur production d’une ampliation du présent arrêté et de la quittance du prix d’aliénation, le conservateur de la propriété foncière à Djibouti fera la mutation, au profit du concessionnaire et à ses frais, de l’immeuble ci-dessus désigné.

Art. 5

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonies.

ANTONIN.