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Décret n° n°90 Décret du 27 décembre 1930 modifiant le décret du 10 juillet 1920 réorganisant le personnel des administrateurs coloniaux

n°90

Visas

Le Président de la République française Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des colonies, Vu le décret du 10 juillet 1920, réorganisant le personnel des administrateurs des colonies, modifié par les décrets des 5 février 1925, 10 avril 1925, 3 août 1926, 16 novembre 1921 et 21 juin 1930; Vu l’avis du Ministre des finances ; Le Conseil d’Etat entendu,

    Texte intégral

    Art. 1° ». — Les articles 2, alinéa 1° »: 6. alinéas 1° », 3 et 4: 18, alinéa 4; 22, alinéa 2; 52 du décret du 10 juillet 1920, modifié par les décrets susvisés, sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2. alinéa 1° ». — lA hiérarchie. les traitements et le cadre général des administrateurs des colonies sont fixés ainsi qu’il suit : Administrateur en chef (1) : Après 8 ans 67.000 Après 6 ans 63.000 Aprés 3 ans 57.000 Avant 3 ans 51.000 Administrateur de 1° classe : Après 6 ans 46.000 Aprés 3 ans 42.000 Avant 3 ans 39.000 Administrateur de 2° classe 35.000 Administrateur de 3° classe 33.000 Administrateur adjoint de 1° classe : Après 6 ans. 30.000 Aprés 3 Ans. 26.000 Avant 3 ans 23.000 Administrateur adjoint de 2° classe. 20.000 fdj Administrateur adjoint de 3° classe. 17.000 Elève administrateur. 15.000 Art. 6, alinéa 1°. -— peuvent être également nommés administrateur adjoint de 5° classe après une année de stage à 1 Ecole coloniale, les adjoints principaux et adjoints des services civils des colonies, et les commis princi- paux des secrétariats généraux, les uns et les autres comptant au moins deux années de services effectifs aux colonies dans leur corps. Alinéa 3. Les adjoints des services civils et les commis principaux des secrétariats généraux doivent, en outre, justifier d’une ancienneté dans leur grade, de trente mois au inoins pour les adjoints et de douze mois au moins pour les commis principaux (1) Pourcentage, L’eiffectif des administrateurs en chef ne peut étre supérieur à 15 p. 100 de l’effectif total et celui des administrateur à 44 p.100. Alinéa 4, — Pour être admis au stage de l’Ecole coloniale, les adjoints principaux, les adjoints et les commis principaux des secrétariats généraux réunissant les conditions énoncées au présent article doivent subir avec succès les épreuves d’un concours dans lequel il sera tenu compte des services rendus et dont les conditions et le programme sont arrêtés par le Ministre des colonies Art. 18. — 4° Que la différence entre les traitements de grade des intéressés ne soit pas supérieure à 9.000 francs. Art. 22, alinéa 2, 1°. —— Deux années d’’ancienneté, soit dans la première classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade, suivant le cas. La période de stage accomplie par les élèves administrateurs dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus entrera en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée des administrateurs adjoints de 2° classe pour être promus à la 2° classe du meme grade Art, 32, — L’honorariat du grade peut, après avis de la commission de classement, être conféré aux administrateurs des colonies retraités, démissionnaires ou licenciés pour raison de santé. L’honorariat du grade d’administrateur en chef peut, dans les mêmes conditions, être conféré aux administrateurs de 1’° classe qui réunissent, à la date de leur radiation des cadres, les conditions pour l’avancement, S’ils nt été l’objet d’une proposition du chef de la colonie dont ils relèvent Art. 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des colonies, est chargé de l’exécution du mrésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré du Bulletin officiel Au ministère des colonies.

    gaston doumerguepar le president de la republiquele president du conseilministre des coloniet.steeg