Décret n° 02-407-1930 Publication et mise en application provisoire du deuxième avérant à la convention commerciale entre la France et la Hongrie, signé à Paris, le 21 décembre 1929.
n° 02-407-1930
Visas
le Président de la République francaise. Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 Vu la loi du 29 juillet 1919: Sur la pronosition du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’agriculture, du ministre des colonies et du mini istre du budget
Texte intégral
Art. 1°. — Le deuxième avenant à la convention commerciale du 15 oct obre 1925 entre la France et la Hongrie signé à Paris le 21 décembre 1929, sera inséré au Journal officiel. Les dispositions qui y sont prévues à l’exception de la réduction des droits en faveur des fieurs de tilleul stipnlée à l’article sont applicables à dater du $S juillet 1950, en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés. DEUXIEME AVENANT LA CONVENTION COMMERCIALE ENTRE LA ET LA HONGRIE, DU 15 OCTOBRE Par application der article 5 de Favenant du 18 décenbre 1926 à la ‘ouvention Ccommerciale du 13 octobre 1925, le gouvernement français et le Souvernene nt “hongrois ont procédé à lexamen des modifications’ et complément que, pour le développement des échanges entre les deux pays, ils ont cru utile d’apporter a ladite convention. Ils ont en conséquence, convenu et arrété ce qui suit : Art 1er — Les articles 2-6 de la .convention comnerciale du 13 octobre 1925, seront remplacés par les dispositions suivantes Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la hongrie béné ficicront à leur importation en France, ainsi que dans les colonies, possessions et pays de protectorat francais ayant le méme régime douanier aue ln France, du tarif minimum, c’est-à-dire des taux les plus reduits que France accorde où vourrait 2ccorder à toute autre puissance, en vertu dex mesures tarifaires ou de conventions commerciales. tant en concerne les droits à l’importation actuellement établis ou ceux que la France pourrait éventuellement leur substitun qui concerne les surtAxes, coefficients s où autres majoratiors temporaires que la France a etablies eu pourrait établir. >L’octroi du tarif minimum pour les produite generonutionnés üupliaue le traitement de la nation la plus favorisée. » Sans préjudice des dispositions de l’aliia r’écede ut, les produits reg fabriqués, originaires et en provenance de la Hourie, énumérés à l’article 4 du présent aveseront admis, à leur iuportation en an à ainsi que dans les colonies, et pays de protectorat français ayant le méme régime douanier que Ja France, au bénéfice des taux et droits conventionnels stipulés à l’article 4 du présent avenant et de tous autres plus Fa vor: bles que la France accordeait à un. autre pays étrange r que leonque, soit en vertu de mesures tarifaires, soit : vertu de conventions commerciales. » Le traitement de la nation fa plus favorisée n’autorise point le autes parties contractaoutes à réclamer les “Rttblides préférentiels que chacune d’elles pourrait accorder en matiore tarifaire à cortains Etats limitrophes, dans une zone n’excédant pas 15 kilomètres ce traitement autorise pas non plus la hongrie à réclamer le bénéfice des tarifs que a France pourrait accorder éventuellement aux produits dont l’importation est destinée à faciles -réglements financiers avee les pars qui ont été en état de guerre avec la Frances, pendant les années 1914-1918. 5 Art 2 _ L’article S de la convention commerciale dun 13 octobre 19235 ser: modiltié conne suit Les hautes parties contractantes accorderont aux produits originaires et en provenuance de autre le bhônélice des avantages résultant de modifications apportées à la nomenclature douanière ou de spécialisations introduites dans les tarifs, en vertu de mesures administratives où légales où de conventions conclues avec d’autres puissances. » Art 3 —- Lans la liste A de l’article 1°ce l’avenant du 1S décembre 1926 sont introduites les modifications suivantes : a) Seront ajoutées les positions suivantes : Art.5, — Les articles 3 et de l’avenant du 18 dscombre 1926 sont supprimés. Art. 6. -— L’article 24 de 1a convention du 3 octobre 1925 est remplacé par l’article suivant: : Chacune des hautes parties contractants s’engage à prendre fontes mesures nécessaires en vue de réprimer sur sen Fr. rritoire l’emploi abusif des appellations géographiques origine des produits vinicoles de l’autre partie, pourvu que ces appellations soient dument protégées par celle-ci et aient été notifiées par elle sont considérées comme employées abusiement les appellation d’origines de l’un desdeux pays lorsq elles sont appliquées à des produits” auxquels les dispositions législatives ou réglementaires de ce pars en refusent le bénéfice, La notification ci-dessus prévue devra préciser notamment les documents délivrés par l’autorité compé itente du pays d’origine constatant tt. aux Appellations d’origine. _ I]Lsera, en particulier, interdit de se servir d’une appellation géographique d’origine pour désigner les produits vinicoles autres que ceux qui y ont réellement droit, alors même que l’origine véritable des produits scrait montionnée ou que l appels tot à abusive serait accompagnée de certains termes rectificatifs tels que genre ». « facon « type » ou autres, _» De môme, aucune appellation géographique d’origine des produits vinicoles de lune des hautes parties contractantes est dûment protégée dans le pays de et si elle a ete régulièrement notifiée à l’au tre partie, ne pourra être considérée comme ayant un.caractère générique. Les mesures que chacune des hautes parties contractantes s’engage prendre devront prévoir la répression par la saisie, la prohibition ou toute autre sanction appropriée, notamment de l’importation, de l’exportation, de Entreposage, de la ation, de la se vente ou de ln mise en vente des produits vini coles dans le cas où figureraient sur les füts, bouteilles, embaliages ou caisses les contenant, ainsi que sur les factures, papiers de commerce et lettres de vaiture, des marques $, HOME, inscription trati ions où signes quelconques évoqu: 2 des appellations d’orig sine employées abusivement, » Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le vendeur appose Son nom et son adresse sur le conditionnement du produit : toutefois, il sera tenu, à défaut d’appellation régionale ou locale, de compléter cette mention par l’indication en caractères apparents qn pays d’origine du produit, chaque fois que, par l’apposition du nom ou de l’adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité situce dans un auTRE PAYS. _» Les hautes parties contractantes se déciarent prêtes à étudier l’extension éventuelle ae la protection des appellations d’origine ci-Dessus prévue à d’autres produits sol ou du climat leurs qualités spécifiques. » Art. 7. — Les alinéas 4 et 5 de l’article 32 de la convention commerciale du 13 octobre 1925 et l’article 5 de l’avenant du 18 décembre 1926 sont supprimés. Art. S — le présent avenant suivra le sort de la convention commerciale du 13 octobre 1925, Art 9 — Le nrésent avenant sera mis en vigueur. dans les. 2e onditions prévues à l’article 32 de là convention commerciale du 13 octobre 1925. L’échange des ratifications aura lieu a budapest. En foi de quoi, lies pléninotentiaires ont signé le nrésent avenant qu’ils ont revêtu de leurs sceaux.
Métadonnées
Référence
n° 02-407-1930
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
21 décembre 1929
Numéro JO
n° 407 du 31/10/1930
Date du numéro
31 octobre 1930
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 407 du 31/10/1930
31 octobre 1930
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