LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 46-402-1930
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 46-402-1930 accordant à salem Abdullah Muati la concession définitive des lois 82 et 92 du plan de lotissement de Djibouti.

n° 46-402-1930

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le déeret du 1 mars 1909, réglementant le régime foncière à la Côte francaise des Somalis: Vu le décret dn 29 juillet 192 9 juillet 1924 sur le domaine de l’Etat: Vu l’arrêté du 18 sentembre 1926. concédant à M. Salem Abdullah Muati la demi-ruelle disponible entre lex lots 1 et s2 et la rnelle entre les lots 1 et 2 et modifinnt In superficie des lots 82 et 92: Vu les certificats d’inscription constatant l’immatriculation au nom de l’Etat francais des lots 82 et 92 du plan de lotissement de Djibouti: Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière duns sa séance du 24 sentembre 1929; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 mai 1930.

    Texte intégral

    Art. 1er — Sont attribués à titre définitif à M. Salem Abdullah Muati, commiercant à Djibouti, les lots n°° 82 et 92 du plan lotissement de Diibouti. d’une superficie respective de 338 mq. 20 et 307 mq. S3, et immatriculés au livre foncier de la colonie sous les n°° 9 et 100. Art. 2. –Le concessionnai devra se soumettre aux lois déret et règlements en vigueur où à intervenir, concernant tant la concession domaniale que la voirie et l’alignements. Art. 3 -— Sur la production d’une ampliation du présent arrêté, le conservateur de la propriété foncière à Diibouti fera la mutation, au profit du concessionnaire et à ses frais. des immeubles ci-dessus désignés. Art. 4 — La formalité d’enregistrement du présent arrêté sera remplie par le concessionnaires au bureau de l’enregistrement de Djibouti dans lé délai de vingt jour à compter de la date de sa notification. Art.5 — Le preésent arreté sera enregistre publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Jourual officiel de la colonie

    CHAPON-BAISSAC.