Loi n° 6-400-1930 Loi portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
n° 6-400-1930
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
TITRE Ier. Dispositions générales. Art. 1er. — Sont soumises à toutes les dis- positions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas pré- vus par le Code de justice militaire pour l’ar- mée de mer : 1° Toutes les personnes, de quelque natio- nulité qu’elles soient, inscrites sur le rôle d’équipage d’un navire français autre qu’un vavire de guerre, immatriculé en France ou en Algérie et y ayant conservé son port d’at- tache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif; 9 Toutes les personnes, de quelque natio nalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d’un navire visé à l’alinéa 1° » ci-des- sus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d’effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment. Les personnes de l’équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement où délaissés, qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d’être soumis aux dispo- sitions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis soit à une autorité française, soit à l’auto- rité étrangère locale, Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont de- mandé à suivre la fortune de l’équipage. Par dérogation aux dispositions qui précè- dent, les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l’alinéa 1° ci-dessus, demeurent justiciables des tribu- naux militaires de l’armée de terre ou de l’ar- imée de mer pour tout délit ou crime prévu par la présente loi. Un décret, contresigné par le Mmistre ChaTr- gé de la marine marchande, le Ministre de la guerre, le Ministre de la marine et le Minis- tre des colonies, déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la ré- yression des fautes de discipline, prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer. Art. 2. — Pour l’application des dispositions contenues dans la présente loi : L’expression de « capitaine » désigne le capitaine ou patron, ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le comman- cement du navire; L’expression d’ « officier » désigne le se- cond, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégra- phistes ayant rang d’officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplô- me d’élève officier de la marine marchande ou du brevet d’élève officier mécanicien et em- barqués comme élèves officiers, ainsi que tou- tes personnes portées comme officiers sur le rôle d’équipage ; L’expression de < maître » désigne les mañi- tres d’équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n’ayant pas rang d’officier, ainsi que toutes personnes por- uées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d’équipage; L’expression d’ € homme d’équipage » dé- signe toutes les autres personnes de l’équi- page, quel que soit leur sexe, qui sont inseri- tes sur le rôle d’équipage, soit pour le ser- vice du pont ou de la machine, soit pour le service général ; L’expression de «€ passager » désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvent, en fait, à bord du navire, en vue d’effectuer le voyage ; L’expression de « personnes embarquées » désigne l’ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe 1° » de l’article 1° »; L’expression € d’administrateur de l’ins- cription maritime » désigne : en France et en Algérie, le fonctionnaire chargé du service de l’inscription maritime; dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de l’inscription maritime ou de la police de la navigation maritime; et, dans les rades et ports étrangers, l’autorité consulaire francaise, à l’exclusion des agents consulaires : L’expression de « bord » désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de commu- nications fixes avec la terre. Art. 3. — In ce qui concerne les crimes et délits prévus au titre III de la présente loi, les délais de prescription de l’action pu- blique, de l’exécution de la peine et de l’ac- tion civile sont fixés conformément au droit commun. En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre III, de la présente loi, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l’action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple molice. Les délais prévus aux paragraphes précé- dents ne commencent à courir qu’à partir du jour où, après la faute commise, le navire à touché un port de France ou d’Algérie. Art. 4 — Pour l’application des disposi- tions prévues aux articles 23 et 24 du Code pénal, est réputé en état de détention préven- tive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 2S et 30 de la présente loi Art. 5. — Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi. Art. 6. — La loi du 26 mars 1891 sur le sur- sis à l’exécution de la peine est applicable, sous les réserves ci-après, aux peines d’em- prisonnement ou d’amende prononcées en vertu de la présente loi. Lorsqu’une condamnation, prononcée pour ux crime ou délit de droit commun, aura fait l’objet d’un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un délit prévu par la présente loi ne fera perdre au con- damné le bénéfice du sursis que s’il s’agit des délits institués par les articles 49, 50, 51 (§2), 53. 58. 73 et 74 (§ 5) ci-après. La condamnation antérieure prononcée pour un délit institué par les articles 39 et 42, 45, 46, 51 ($ 1°), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71, T4 (§§ 1° et 3) à 7S, SO à 85 et S7 de la pré- sente loi, ne fera pas obstacle à l’obtention du sursis, si l’individu qui l’a encourue est condummné pour un crime ou délit de droit commun. Art. 7. — Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l’étranger, pour le méme fait, sous réserve, en cas de condamna- tion, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. TITRE II Des fautes contre la discipline. CHAPITRE 1er. Dispositions générales. Art. S. — Le capitaine a, dans l’intérêt com- mun, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit, et au- tunt que la nécessité » l’exige, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées où de la cargaison et la bonne exécution de l’expédi- tion entreprise. Il peut employer, à ces fins, tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les me- sures prises par le capitaine, et les circons- tances qui les ont motivées, doivent être men- tionntes chaque jour au livre de discipline institué par l’article 9 ci-après. Les personnes qui auraient 6t6 privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité men- tionnée au livre de discipline, être conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pen- dant une heure chaque fois. Art. 9. — Un livre spécial, dit « livre de discipline », est remis au capitaine, lors de l’armement du navire, par l’administrateur de l’inscription maritime du port d’armement. Le capitaine où l’administrateur de l’ins- cription maritime, selon le cas, mentionnent au livre de discipline la nature des fautes de discipline ou les circonstances des crimes ou délits commis à bord, les résultats des en- quêtes effectuées en conformité des articles 11, 18 et 28 ci-après, les punitions infligées et les mesures ordonnées en exécution de l’article 8. Le livre de discipline doit être présenté au visa de l’administrateur de l’inscription ma- ritime toutes les fois qu’une faute de disci- pline, un délit ou un crime a été commis dans l’intervalle compris entre le dernier départ et l’arrivée ou la relâche. Le livre de discipline est remis, lors du désarmement du navire, par le capitaine, à l’administrateur de l’inscription maritime du pert de désarmement, Pour les bateaux armés au bornage, et pour les bateaux armés à la pêche, autres que les navires de grande pêche et que les bateaux de pêche de plus de 25 tonneaux de jauge brute faisant habituellement des sorties en mer d’une durée supérieure à soixante-douze heures, la tenue du livre de discipline n’est pas obligatoire, Chaque administrateur de l’inscription maritime ouvre, pour ces bâti- ments, un livre de discipline commun sur le- quel il effectue les inscriptions prévues au deuxième paragraphe du présent article, d’a- près les déclarations faites par les capitaines dans les deux jours de l’arrivée du bâtiment au port. Il est tenu, en outre, par chaque adminis- trateur de l’inscription maritime, relativement aux bâtiments autres que ceux visés au para- graphe 3 dudit article, un livre spécial, dit « livre de punitions », qui mentionne les puni- tions infligées par l’administrateur de l’ins- cription maritime dans les conditions de l’ar- ticle 17 et de l’article 21 (§ 4) de la présente loi, CHAPITRE I, Des fautes légères contre la discipline. Art. 10. Sont réputées fautes légères con- tre la discipline et comportent l’une des puni- tions prévues à l’article 12 ci-après : 1° La désobéissance simple à tout ordre con- cernant le service sans résistance à une som- mation formelle, devant témoins, faite par un supérieur : 2° J’ivresse à bord sans désordre et en de- hors du service, sauf ce qui est prévu à l’ar- ticle 36: 3° J’absence irrégulière du bord n’excédant pas quatre heures, dont se rend coupable, dans un port métropolitain : soit un marin qui n’est pas de service: soit, lorsque le ser- vice du navire est organisé suivant les règles du service au port, un marin qui est affecté à ux poste autre qu’un poste de garde ou de sé- curité ; 4° Les querelles et disputes sans voies de fait : 5° Et, généralement, toute faute non spéci- fiée à l’article 14. Art. 11. — Lorsque le capitaine à connais- sance d’une faute légère contre la discipline, il fait comparaître l’intéressé, en particulier, devant lui, dans un délai de vingt-quatre heu- res. Le capitaine interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les té moins à charge et à décharge, Si les explications fournies par l’intéressé ne sont pas de nature à le disculper, le capi- taine lui demande s’il manifeste le regret de sa faute. Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprimés par l’intéressé, | l’une des punitions prévues à l’article 12. Le capitaine mentionne immédiatement sur le livre de discipline, la nature de l’infraction relevée, les noms et les déclarations des té- moins, les explications et, le cas échéant, les regrets de l’intéressé et la punition infligée ; puis il donne lecture de ces énonciations à l’intéressé et le requiert de signer, ou enre- gistre son refus, Art. 12. —- Le capitaine peut infliger, dans les cas prévus à l’article 10, l’une des puni- tions suivantes : 1° La réprimande; 2 Le blâme; 3° Les arrêts pour deux jours au plus, avec continuation du service pour les officiers, mai- tres et hommes d’équipage. Art. 13. — A défaut de raisons valables pour la quitter et hormis les heures de repas et les heures de service pour les officiers et maîtres, les officiers et maîtres ayant une chambre personnelle, et les passagers de cham- bre, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer dans leur chambre. sans v être enfermés. A défaut de raisons valables pour le quit- ter et hormis les heures de repas et les heu- res de service, les maîtres n’ayant pas de chambre personnelle et les honmmes d’équipa- ge, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer dans le poste de discipline, sans y être enfer- més. L’emplacement, l’aménagement et l’ameu- blement du poste de discipline doivent être soumis à l’approbation des commissions de visite prévues par la loi du 17 avril 1907, et le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les maîtres €t hommes d’équipage, toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent. Les officiers, les maîtres, les hommes d’équi- page et les passagers de chambre, punis d’ar- rêts, doivent être autorisés à se rendre sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois. Les passagers, autres que les passagers de chambre, punis d’arrêts, sont privés de la fa- culté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour. La peine des arrêts n’est subie qu’en mer et dans les ports d’escale; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l’intéressé, CHAPITRE III. Des fautes graves conire la discipline. Art. 14, — Sont réputées fautes graves con- tre la discipline et comportent l’une des pu- nitions prévues à l’article 15 ci-après : 1° Toute nouvelle faute légère contre la dis- cipline qui est commise au cours du même embarquement, par toute personne embarquée, lorsque l’intéressé a déjà encouru l’une des sanctions portées à l’article 12, soit depuis moins de deux mois, s’il s’agit d’un officier, d’un maître ou d’un passager, soit depuis moins d’un mois, s’il s’agit d’un homme d’équipage ; 2° Le refus d’obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service, après sommation formelle faite par un supérieur, hors les cas 3° L’ivresse À bord avec désordre, sauf ce qui est prévu à l’
4° Le manque de respect envers un supé- rieur ou les insultes directement adressées à un inférieur : 5° La négligence dans un service de quart ou de garde, notamment le fuit de s’être en- dormi étant à la barre, en vigie, ou au bos- soir, de service dans les machines, ou de garde dans les aménagements : 6° Le fait d’avoir allumé du feu sans per- mission ou fumé dans un endroit interdit ; 7° L’emploi non autorisé, sans perte, dégra- dation ou abandon, d’une émbarcation du na- vire ; 8° L’absence irrégulière du bord, dont se rend coupable, dans un port métropolitain, soit un marin qui s’absente dans les conditions prévues à l’article 10, alinéa 3, lorsque son absence excède quatre heures; soit un marin qui est affecté à un poste de garde ou de sé- curité, lorsque son absence n’est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables ; soit, lorsque le service du navire est onga- nisé suivant les règles de service par quarts, un anarin qui est affecté à un poste autre qu’un poste de garde ou de sécurité; 9° L’absence irrégulière du bord dont se rend coupable, hors d’un port métropolitain, un marin qui n’est pas de service, lorsque “on absence n’a pas eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son service à bord ; 16° Les larcins ou filouteries dont l’impor- tance ne justifierait pus aux yeux du capitaine ou de l’administrateur de l’inscription mari- time, le dépôt d’une plainte pour vol: 11° La dégradation volontaire de matériel, hors les cas prévus à l’article 52; 12° L’abandon, non justifié, de sa chambre ou du poste de discipline, par un officier, un maître, un homme d’équipage où un passager de chambre, puni d’arrêts, ou le refus, par un passager, autre qu’un passager de chambre, puni d’arrêts, de se soumettre à la privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour. Art. 15. Sauf ce qui est dit à l’article 62, toute faute grave contre Ja discipline entraîne l’une des punitions ci-après : A. —- Pour les officiers, 1° Les arrêts de trois jours à dix jours, subis comme il est dit à l’
2° L’amende de 20 francs à 200 francs: 3° L’emprisonnement disciplinaire pendant cinq jours au plus. Au cas où l’officier commet, au cours du même embarquement, soit une deuxième faute grave, dans un délai de deux mois, soit une troisième faute grave où une faute grave sub- séquente, la peine de l’emrprisonnement disci- blinuire peut être portée à dix jours. B. — Vour les maîtres et les hommes d’équipuge. 1° Les arrêts de trois jours à dix jours, subis comme il est dit à l’
2° L’umende de 5 francs à 50 francs: 3° L’emprisonnement disciplinaire pendant cinq jours au plus. Au cas où le maître ou l’homme d’équipage commet, au cours du même embarquement, soit une deuxième faute grave dans un délai d’un mois, soit une troisième faute grave ou une faute grave subséquente, la peine de l’emprisonnuement disciplinaire peut être portée à dix jours, C, — Pour les passagers, Les arrêts de trois à dix jours, subis comme il est dit à l’articte 13. Les amendes prévues aux alinéas À et B ci-dessus sont prononcées à titre disciplinaire, recouvrées par retenue sur les salaires des in- téressés et versées à la Caisse des invalides de la marine, Art. 16. — Les personnes punies d’emprisonnement disciplinaire peudent leur droit aux salaires pendant la durée de leur emprisonnement. L’emprisonnement disciplinaire ne peut être subi qu’à terre, dans un port de France ou d’Algérie, dans des locaux séparés de ceux affectés aux condamnés pour crimes et délits ke droit commun et distincts, tant pour les officiers que pour les novices et les mousses. Art. 17. — Le droit de connaître des fau- tes graves contre la discipline est attribué : En France, en Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat, à l’adaninistrateur de l’inscription maritime ; A l’étranger, au commandant du bâtiment de l’Etat présent sur les lieux ou, à son dé- faut, à l’autorité consulaire francaise, à l’ex- ciusion des agents consulaires, Art. 18. — Lorsque le capitaine a connais- sance d’une faute grave contre la discipline, il procède immédiatement à une enguête, Le capitaine interroge l’interessé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les té- moins à charge et à décharge, Les résultafs de l’enquête sont consignés dins uz procès-verbal, signé des témoins, qui relate Ja nature de l’infraction relevée, les noms et des déclarations des témoins et les explications de l’intéressé, et qui est transcrit au livre de discipline, après lecture à l’intéressé, Art. 19, — En mer et dans les ports où ne se trouve aucune antorité française, le capi- tüine peut, après l’enquête prévue à l’article 18, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d’arrêts, avec où sans continua- tion du service pour les officiers, maîtres ou hommes d’équipage, qui est subie comme il est dit aux articles S et 13. La durée de la peine préventive d’arrêts pronoucée qgar le capitaine dans les conditions du paragraphe précédent, doit être déduite in- tégralement de la durée de la peine d’arrêts ou d’emprisonnement disciplinaire qui peut être infligée ultérieurement à l’intéressé, par l’administrateur de l’inscription maritime. Les officiers, maîtres et hommes d’équipage qui ont 6t6 punis d’arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire gen- dant la durée de leur peine. Art. 20. — Le capitaine adresse sa plainte, le procès-verbal et les pièces de l’enquête, à l’administrateur de l’inscription maritime du premier port où le bâtiment fait escale, ou, si cest un port étranger, au commandant du bâtiment de l’Etat présent sur les lieux, ou, à défaut, à l’autorité consulaire, comme il est indiqué à l’article 17 ci-dessus. Art. 21. Lorsque l’autorité qualifiée pour en connaître est saisie, par le capitaine, d’une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle convoque immédiatement l’in- téressé, le capitaine et les témoins à change et à décharge. L’autorité saisie interroge l’intéressé sur le: faits qui lui sont roprochés æt entend le capitaine et les témoins, Si les explications fournies ne sont pas de nature à le disculkper, l’autorité saisie inflige À l’intéressé l’une des punitions prévues à lar- ticle 15. La punition est mentionnée au livre de discipline du bâtiment, et, le cas échéant, au livre de punitions du quartier avec les mo- tifs la justifiant. L’intéressé peut se faire assister d’un con- “eil de <om «choix. Si l’autorité saisie juge que l’infraction qui lui est déférée par le capitaine rentre qans la catégorie des fautes légères contre la disci- pline, visées à l’article 10, elle inflige à l’in- téressé Tune des punitions prévues à l’article 12. Art. 22. — En France et en Algérie, le re- cours formé pax la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un administrateur de l’inscription maritime est adressé, dans un délai de deux jours francs, au directeur de l’inscription maritime dont relève l’administrateur intéressé. Le di- recteur de l’inscription maritime provoque, sans délai, les explications de l’administra- teur, celles du prévenu et tous les témoigna- ges suppkmentaires qu’il juge utiles; puis il statne par décision motivée. Hors de la France et de l’Algérie, le re- cours est porté directement devant le minis- tre chargé de la marine marchande, qui sta- tue comme il est dit au paragraphe précédent. Les recours formés par application des pa ragraphes 1 et 2 du présent articie ne sont jamais suspensifs. Les décisions du Ministre charge de li ma- rine marchande et des directeurs de l’incrip- tion maritime sont susceptibles de recours au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir. Art. 23. Le Ministre chargé de la ma- rine marchande peut, pour faute contre l’hon- neur, pour faute grave dans l’exercice de la profession, on pour incapacité physique, pro- noncer contre tout marin, breveté où diplômé, soit directement, dans le cas de condamnation devenue définitive, à une peine afflictive on infamante, soit, dans tous les autres cas, sur l’avis d’un conseil d’enquête, qui ne peut être modifié qu’en faveur de l’intéressé, le retrait, temporaire ou définitif, partiel on total, des droits et prérogatives afférents à la nature du brevet ou diplôme dont il est titulaire. Dans le cas d’incapacité physique grave, de condamration à une peine afflictive ou infa- mante, de perte totale du navire par la faute de l’intéressé, de renvoi subséquent, devant un conseil d’enquête, d’un marin qui à déjà enconru les sanctions prévues par le paragra- phe 1er du présent article, le retrait peut être définitif. Dans tous les autres cas, le retrait doit être temporaire et ne peut être prononcé pour plus de trois ans. En cas de condamnation devenne définitive pour un délit prévu par la présente loi ou par la loi du 17 avril 1907, le Ministre chargé de la marine marchande décide S’il y a lieu de renvoyer le condamné devant un conseil d’en- quête pour qu’il lui soit infligé une punition disciplinaire, indépendamment de la peine déjà prononcée contre lui par les juridictions de droit commun. Le: conseil d’enquête compreml : Un administrateur général où un adminis- trateur en chef de l’inscription maritime, pré- sident ; Un officier supérieur du corps des adminis- trateurs de l’inscription maritime ; Un capitaine au long cours ayant aecom- pli, en cette qualité, au moins quatre années le commandement : Deux titulaires du brevet en cause, ayant quatre ans de fonctions en cette qualité, Si le titulaire du brevet en cause est un capitaine au long cours, l’un des capitaines un long cours est remplacé par un armateur patenté ou un ancien armateur, Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement du conseil d’enquête et an mode d’exécution des décisions intervenues seront déterminées par décret. Tout marin breveté on diplômé qui est ren- voyé devant un conseil d’enquête, perd, de ce fait, et jusqu’à ce qu’il ait été statué à son égard, l’exercice des droits et prérogatives af- férents à la nature de son brevet où diplôme. Toutefois, le Ministre chargé de la marine warçchande peut, par décision spéciale, en at- tendant l’avis du conseil d’enquête, mainte- üir l’intéressé, à titre provisoire, dans la pos session partielle ou totale des droits et préro- satives dont il est titulaire, Art. 24 — Le Ministre chargé de la ma- ine marchande peut, pour faute grave dans ‘exercice de la profession ou pour incapa- ité physique, interdire à toute personne, soit finitivement, soit temporairement, l’exer- cice de toute fonction de bord’qui serait in- onmpatible avec l’incapacité professionnelle ou physique de l’intéressé . Cette interdiction est prononcée après une quête contradictoire dans laquelle l’inté- ressé est entendu. TIPRE III Des délits et des crimes maritimes. CHAPITRE Ier.. Compétence et procédure, Art. 25. — La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires français vi- sés à l’article 1er appartient aux juridictions de droit commun. En ce qui concerne les imdividus faisant partie de l’éqnipage des navires visés à l’ali- néa 1° du paragraphe 1% de l’article 1°, les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés An timbre et enregistrés gratis. Les citations sont faites et remises sans frais par les syndies des gens «le mer, les gardes mari- times, les agents du personnel de la surveil- lance des pêches et les gendarmes de li ma- rine, et les jugements sont signifiés par sim- ple extrait contenant le nom des marties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation, Toute condamnation pour crime ou délit prévu par la présente loi donne lieu à l’éta- blissement dun extrait du jugement où de l’arrêt qui est adressé à l’administrateur de l’inscription maritime du quartier d’immatri- culation ou d’attache du condamné. Art. 20. Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d’office: 1° Par les officiers de police judiciaire : 2 Par les administrateurs de l’inscription maritime, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments où embareations de l’Etat; les inspecteurs de la navigation maritime, les symdlics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s’il s’agit des délits prévus à l’article 78, par les agents de l’administration des douanes: 3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis. Art. 27. Les procès-verbaux, dûment si- gnés, établis par les officiers et agents énu- mérés à l’alinéa 2 de l’article 26 ci-dessus, font foi jusqu’à preuve contraire: ils ne sont pas soumis à l’affirmation. Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâ- timents où embarcations de l’Etat sont trans- mis à l’administrateur de l’inscription mari- time dans la circonscription duquel ils se trou- vent et, en cas d’empêchement, au premier administrateur de l’inscription maritime avec leqnel ils peuvent entrer en contact. Les procès-verbaux établis par les inspec- teurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l’administration des douanes sont trans mis, dans la forme hiérarchique, à l’admi- uistrateur de l’inscription maritime du quar- tier dans lequel ils sont en service, Art. 28. Dès que le capitaine à connais- sance d’un crime où délit commis à bord, il précède à une enquête préliminaire confor- mément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du-Céde d’instruction criminelle. Les circons- tances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal de l’enquête préliminuire sont mentionnées au livre de discipline. En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l’inculpé. L’emprison- nement préventif est subordonné à l’observa- tion des règles prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’artick 6 ci-dessus. L’imputation de la détention préventive sur la durée de Ja peine est de droif, sauf décision contraire de la juridiction compétente, Art, 29. — Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l’enquête préliminaire à l’ad- ministrateur de l’inscription maritime du pre- mier port où le bâtiment fait escale. Art, 30, — Lors de France, d’Algérie, des colonies francaises, des pays de protectorat, l’administrateur de l’inscription maritime, suisi par le capitaine ou par l’un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, ali- néa 2°, de l’article 26 ci-dessus, ou agissant d’office, complète, S’il y a lieu, l’enquête effec- tuée par le capitaine en exécution de l’article 28 ou procède, dès qu’il a connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire, con- fermément aux articles 32, 85, 85 à 30, 43 et # du Code d’instruction criminelle, puis il statue dans les conditions indiquées ci-après. Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l’administrateur de l’inscription maritime prononce, soit le main- tien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service s’il fait partie de l’équipage, soit son incarcération sur le bâti- ment. Dans tous les cas, le dossier de la pro- cédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l’arrivée du bâtiment dans uu port français, à la disposition de l’admi- nistrateur de l’inscription maritime. L’admi- nistrateur de l’inscription maritime saisit le br’ocureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier. Si le navire ne doit pas prochainement abor- der dans un port français, l’administrateur de Finseription maritime débarque adminis- trativement le prévenu, procède, sur place, s’il y a lieu, à -son incarcération provisoire et prend, aussitôt que possible, les mesures né- cessaires pour assurer son rapatriement dans un port français à bord d’un bâtiment de guerre où d’un navire de commerce, soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état d’incarcération. Toutefois, si l’administrateur de l’inscription maritime n’est pas en mesure de prendre à terre kes mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l’incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu’il sera statué à nouveau dans un prochain port. Si le prévenu est en fuite on si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port français, le caractère de l’infraction ne semble pas nécessiter une répression im- médiate, l’administrateur de l’inscription ma- ritime se borne à adresser le dossier de l’af- faire an Ministre chargé de la marine mar- chande, qui saisit l’autorité judiciaire visée au paragrahe 2 de l’article 37. Enfin, si l’administrateur de l’inscription maritime reconnaît que les faits ineriminés ne constituent qu’une faute de discipline, il in flige au prévenu une peine disciplinaire. Art. 31. — L’autorité consulaire ou, à dé- faut, le commandant d’un bâtiment de guerre, peut, si les aménagements du navire le per- mettent, requérir le capitaine de tout navire français à destination d’un port français de recevoir à son bon, avec le dossier de la pro- cédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de érime ou délit et de lui procurer le pas- sage et la nourriture pendant le voyage. Dès l’arrivée du navire dans un port fran- çais, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposi- tion de l’administrateur de l’inscription mari- time, L’administrateur de l’inscription mari- time saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier Art. 32. — Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l’Etat, conformément aux ta- rifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné. Art. 33. — En France, en Algérie, aux Co- lonies et dans les pays de protectorat, l’ad- ministrateur de l’inscription maritime, saisi par le capitaine ou par l’un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1° » de l’alinéa 2, de l’article 26, ou agissant d’office, com- plète, s’il y a lieu, l’enquête effectuée par le capitaine en exécution de l’article 2S, ou pro- cède, dès qu’il a connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du Code d’instruction criminelle: puis il statue dans les conditions indiquées ci-après Si les faits incriminés ne constituent qu’une faute de discipline, l’administrateur de l’ins- cription maritime inflige au prévenu une pei- ue disciplinaire. Dans le €as contraire, l’administrateur de l’inscription maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier. Art. 34. — Lorsque le crime ou délit a été commis par le capitaine, ou avec sa compli- cité, l’administrateur de l’inscription mariti- me ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime ou délit a été commis hors de France, d’Algérie ou des colonies françaises, procède, dès qu’il a connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire conformément aux articles 32, 35, 35 à 39, 43 et 44 du Code d’instruction cri- minelle, Art. 35. — Lorsque le crime ou délit prévu à l’article 34 a été commis hors de France, d’Algérie ou des colonies françaises, l’admi- uistrateur de l’inscription maritime ou, à dé- faut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse le dossier de l’affaire, sous pli fermé et scellé, au Ministre chargé de la marine marchande, qui saisit l’autorité judiciaire vi- sée au paragraphe 2 de l’article 37. Dans les mêmes circonstances, et si la gra- vité des faits incriminés ou la sécurité du na- vire ou des passagers lui semblent l’exiger, l’administrateur de l’inscription maritime ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut prononcer l’incarcération provi- soire du capitaine ou son renvoi dans un port français, et il prend alors, autant que pos- sible d’accord avec l’armateur, les mesures né- cessaires afin de pourvoir à «on remplace- ment. Lorsque le crime ou délit prévu à l’article 34 x été commis en France, en Algérie ou dans les colonies françaises, l’administrateur de l’inscription maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier. Art. 36, — Il appartient au procureur de la République de classer les crimes ou délits commis à bord des navires français visés à l’article 1er ou d’en poursuivre la répression sous les réserves ci-après : Dans le eus de délits prévus par les arti- cles 39 à 43, 45, 46, 51 (§ 1er), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 69 à 72, 74 (§ 1er et 3), 75 à 78, 80 à85 et87, de la présente loi, le ministère public ne peut engager les poursuites que sur l’avis conforme de l’administrateur de l’ins- cription maritiine, Pour tous les autres délits, le ministère pu- blic ne peut engager les poursuites qu’au vu des conclusions de l’administrateur de l’ins- cription maritime, ou à l’expiration du délai de huit jours après qu’il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée, L’administrateur de l’inscription maritime doit, s’il le demande, être entendu par le tribunal. Art. 37. — La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie ci- vile, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle. Par dérogation à l’urticle 182 de ce Code, la partie lésée ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit sai- sir le juge d’instruction. La juridiction compétente est celle, soit de la résidence de l’inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il à été ap- préhendé, soit enfin du port d’immatricula- Don du navire. Art. 38. En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit des faits prévus par les articles 63 (§ 1°) et 80 à 83 de la présente loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l’équi- page d’un navire étranger, l’administrateur de l’inscription maritime peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu’au dépôt, à la caisse des gens de mer, d’un cautionnement destiné à garantir l’exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et des réparations civiles. Pour assurer l’exécution de ces décisions, l’administrateur de l’inscription maritime peut requérir les autorités du port de s’opposer à la libre sortie du navire, où ordonner lui-même les mesures matérielles empôêchant le départ du bâtiment, CHAPITRE II. De l’absence irrégulière ct de l’abandonde poste. Art. 39. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homine d’équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d’absence irrégulière du bord, lorsqu’il est affecté à un poste de garde ou de sécurité, L’administrateur de linscription maritime, en formulant l’avis prévu à l’article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité, Lorsque le contrat d’engagement à élé conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu’il occupe, de manière à pouvoir quitter librement le bord, Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l’article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d’engagement, dans le cas prévu par l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail maritime. Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître où homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l’appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu’il est de service, où que son absence, se produisant alors qu’il n’était pas de service, a eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son service en temps utile. Art. 40, -— Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un emprisonnement de six jours à deux ans; et, si le navire était en rade foraine ou en mer, d’un emprisonnement de un à deux ans. Art. 41. Est puni d’une amende de 100 à 1.000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports. havres ou rivières, CHAPITRE II Crimes et délits touchant la police intéricure du navire, Art. 42. Tout capitaine, officier où maitre, qui abuse de son autorité où qui ordonne, autorise ou toière un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 59 à 500 francs et d’un emprison- nement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement Est puni de la même peine, tout capitaine, officier où maître coupable d’outrage caracté- risé par parole, geste où menace envers les hommes de l’équipage Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors les motifs légitimes visés à l’article 2, a usé ou fait user de violence dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni, conformément aux dispositions des arti- cles 186 et 198 du Code pénal Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée S’il s’a- git d’un novice ou d’un mousse, Art. 45. Est puni, pour chacune des in fractions visées ci-après, d’une amende de 50 à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou né- glige, sans motif légitime : 1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délits commis à bord: 2° De rédiger : soit les actes de l’état civil, les procès-verbaux de disparition et les testa- ments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et {989 du Code civil: soit les actes de procuration, de consentement et d’au torisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures où dé- cès des participants à la Caisse de prévoyance des marins francais : 3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents ré- glementaires. Art. 44. Est puni de la peine prévue par l’article 147 du Code pénal, tout capitaine, offi- cier, maître où homme d’équipage qui inscrit franduieusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité, Art. 45 Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui favo rise, par son consentement, l’usurpation de l’exercice du commandement à son bord La même peine d’emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 100 à 2.000 franes, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d’un navire et contre Farmateur qui serait son complice. Art. 46. — Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de com mettre, dans une intention coupable et à l’in su de l’armateur, un acte de fraude où de con trebande de nature à entraîner une condämmna tion pénale pour l’armement, est punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois, Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée, Art. 47, — Est puni de cinq à dix ans de travaux forcés, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui. volontairement et dans une intention criminel- le, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord. Art. 48. Est puni de la peine prévue à l’article 47, tout capitaine qui, dans une inten- tion frauduleuse, se rend coupable d’un des faits visés à l’article 236 du Code de commet ce ou qui vend, hors le cas d’innavigabilité 16 galement constatée, le navire dont il à le com mandement, où qui opère des déchargements en contravention à l’article 248 dudit Code. Art. 49, — Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve ab sivement une lettre qui lui est confiée pour étre remise à une personne embarquée sur le même navire, au lien de la faire parvenir au desti nataire, ou qui, dans les mêmes conditions oeuvre une lettre confiée à ses soins, est punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou d’une amende de 50 franes à 500 francs. Art. 50. Tout capitaine, officier, maître ou homme d’équipage qui altère des marchandi- ses faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues à l’article 387 du Code pénal. Art. 51. Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois. S’il y à eu emploi de substances malfaisan- tes, la peine est de deux à cinq ans d’emprison- nement, S’il en est résulté pour une où plu- sieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion: s’il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps. Art. 92 Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore où vend un objet ntile à la navigation, à la manœuvre où à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord, est punie d’un erprisonnement de un mois à deux ans. Art. 53. Les vols commis à bord sont pu- nis conformément aux dispositions du Code pénal, Toutefois, les circonstances aggravantes pré- vues par les paragraphes 3 et 4 de larti- cle 3S6 du Code pénal ne modifient pas la na- ture de l’instruction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l’article 401 du Code pénal Les dispositions précédentes ne font pas obs tacle à l’application de l’article 14 (paragra- phe 10) de la présente loi Art. 54, — Tout marin qui, après avoir reçu devant l’administrateur de l’inscription mari time des avances sur salaires où parts, S’abs tient, sans motif légitime, de prendre son ser- vice à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont 6t6 accor: dées est puni des peines prévues à l’article 406 du Code pénal relatif à l’abus de confiance Art. 55. Est punie d’un emprisonnement de six jours à un mois toute personne embar- quée coupable d’avoir introduit à bord de l’al cool on des boissons spiritueuses où d’en avoir facilité l’introduction à bord, sans l’autorisa tion expresse du capitaine, Est puni d’une peine double, le capitaine ou l’armateur qui a embarqué où fait embarquer de F’alcool où des boissons spiritueuses, desti- nées à la consommation de l’équipage, en quan- tités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l’embarquement, Art. 56. Est puni d’un emprisonnement de Six jours à six mois tout capitaine qui s’est trouvé en état d’ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître où homme d’équipage ui S’enivre habituellement où qui s’est trouvé en état d’ivresse pendant le quart. Le double de la peine est prononcé contre out capitaine qui Senivre habituellement, sans réjudice des mesures disciplinaires prévues ar l’article 23 de la présente loi, Art. 57. Est puni d’une amende de 50 ranes à 500 francs et d’un emprisonnement ie six jours à six mois, ou de l’une de ces ieux peines seulement, tout officier, maître u homme d’équipage qui se rend coupable l’outrage par parole, geste où menace envers n supérieur, Art. 58. Est punie des peines prévues à article 2350 du Code pénal, toute personne em- arquée qui se rend coupable de voies de fait mtre le capitaine, sans qu’il en soit résulté ne incapacité de travail de plns de vingt jours. Si les voies de fait ont occasionné une incapcité de travail de plus de vingt jours, le coubable est puni conformément aux articles 309 et suivants du Code pénal. Art. 59. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois, tout homme d’équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu’un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d’obéir ou résisté à un ordre concernant le service, Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, tout homme d’équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refus d’obéir où résisté à un ordre concernant le service donné pour assurer la garde où la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommagenbles. Si le coupable est un officier où maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double, Art. 60. Les personnes embarquées qui, collectivement, et étant armées où non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l’ordre, sont punies : les officiers où maîtres, des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la réclusion, Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance. Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance la capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense. Art. 61. -— Toute personne impliquée dans un complot où dans un attentat contre la sûreté, la liberté où l’autorité du capitaine est punie : les officiers on maîtres, de la peine des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la peine de la réclusion. Il y à complot dès que la résomtion d’agir est concertée entre deux où plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire. Art. 62 La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline, commises au cours du même embarquenent, sont considérées comme délit et punies d’un emprisonnement de six jours à six mois, Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l’ont accompagnée ne paruissent pas suffisantes à l’administrateur de l’inscription maritime pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l’adminisrateur de l’inscription maritime peut conserver à l’infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l’article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l’article 14, ne peuvent jamais constituer des délits. CHAPITRE IV Délits concernant la police de la navigation. Art. 63. — Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français où étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements où aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs soit à la police des eaux et rades, soit à la police de Ia navigation maritime, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 39 francs à 500 francs, où de l’une de ces deux peines seulement. La môme peine est encourue par toute per- sonne embarquée sur un navire français qui. hors de France, refuse d’exécuter les ordres régulièrement donnés par un consul général, consul où vice-consul de France où par le commandant d’un bâtiment de guerre français, dans un intérêt d’ordre général concernant les nationaux, où pour les nécessités du service maritime, où pour l’honneur du pavillon, Art. 64. Tout capitaine requis par l’auto rité compétente, comme il est dit aux arti- cles 30 6t 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l’enquête ou des pièces à conviction ou d’assurer le transport d’un prévenu dans les conditions prévues à l’article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l’autorité mari- time désignée pour les recevoir, est puni d’une amende de 100 francs à 2.000 francs, sans pré- judice, s’il y à lieu, en cas d’évasion où de complicité d’évasion, de l’application aux per- sonnes embarquées et au prévenu des disposi- tions des articles 227 à 243 du Code pénal. Art. 65. Est puni de la peine prévue à l’article G£ tout capitaine qui, sans motif lé- gitime, refuse de déférer à la réquisition de l’administrateur de l’inscription maritime pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans une colonie française, Art. 66. En dehors du cas prévu par l’ar- ticle 362 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n’o- béit pas à l’appel d’un bâtiment de guerre fran- çais et le contraint à faire usage de la force est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Art. 67. — Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n’existe aucune auto- rité francaise, un officier, un maître où un homme d’équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d’assurer son traite- ment et son rapatriement, est puni d’une amen- de de 50 francs à 1.000 francs et d’un empri- sonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l’autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l’autorité locale. Art. 68. Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en viola- tion des dispositions de l’article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l’obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des ma- gasins indiqués par lui, est puni d’une amende de 50 francs à 2.000 francs, qui peut être por- tée à 5.000 francs en cas de récidive. Art. 69. Est puni d’une amende de 100 franes à 1.000 francs, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de na- vire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime, relatives aux réglementations du ffavail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux pres- criptions des règlements d’administration pu- blique rendus pour leur application. Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l’ar- ticle 23, tout capitaine qui commet personnel- lement, ou d’accord avec l’armateur ou pro- priétuire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent, Toutefois, la pei- ne prononcée contre le capitaine peut être ré- duite au quart de celle prononcée contre l’ar- mateur ou propriétaire, s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire. Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive, Il y a récidive lorsque le con- trevenant à subi, dans les douze mois qui pré- cèdent, une condamnation pour des faits ré- primés par le présent article. Art. 70. — Toute personne qui, sur un na- vire français, exerce, sans l’autorisation de l’administrateur de l’inscription maritime et hors le cas de force majeure, soit le comman- dement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une ainende de 100 francs à 1.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 71. — Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, confor- mément aux lois et règlements, soit d’un rôle d’équipage, soit d’un permis de circulation, où qui n’exhibe pas son rôle où permis à la pre- mière réquisition de lautorité maritime, est punie d’une amende de 299 francs à 590 franes si le bâtiment à une jauge-brute dépassant 25 tonneaux, de 59 francs à 200 francs dans le cas contraire, Il peut être ajouté à cette amen- de un emprisonnement d’un mois à un an si l’intéressé s’est fait délivrer un rôle d’équipa- ge aux lieu et place d’un permis de circula- tion. Art. 72, — Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou €e débarque- ment sur le rôle d’équipage par l’autorité ma- ritime, est puni, pour chaque personne irré- gulièrement embarquée ou débarquée, d’une amende de 59 à 300 franes, si le bâtiment 4 me jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 16 à 50 francs, dans le cas contraire. Les mêmes peines sont encourues pour €cha- que passager admis à bord sans avoir été ins- crit à la suite du rôle d’équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être éta- blies par décret pour certaines navigations: les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 16 francs à 25 francs. Art. 73. — Tonte personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, el produisant sciemment de fausses pièces d’identité, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois. La peine est doublée en eñs de récidive. Aït. T4 — Toute personne qui monte à bord d’un navire armé au bornage où au cabotage hational, sans avoir acquitté le prix du pas- sage, où sans le consentement du capitaine ou de son délégué, est punie d’une amende âe 16 franes à 300 franes. En cas de récidive, l’amende sera de 16 francs à 500 francs et l’emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux pei- nes seulement. Toute personne qui s’introduit frauduleuse- ment sur un navire avec l’intention de faire une traversée de long cours on de cabotage international est punie d’une amende de 16 francs à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende sera de 500 francs à 1.009 francs et l’emprisonnement de six mois à deux ans. Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine, est punie d’une amende de 100 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois Le maximum de ces deux peines doit être pro- noncé à l’égard des personnes qui se sont grou- pées pour faciliter les embarquements clandes- tins. Eu cas de récidive, l’amende scra de 3.000 francs à 10.000 francs et l’emprisonnement de six mois à deux ans. Ia peine sera du double du maximum à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. Art. 75. — Toute personne embarquée qui, à l’insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchan- dises non inscrites au manifeste, est punie d’une amende de 16 francs à 500 franes et d’un emprisonnement de six jours à six mois, onu de l’une de ces deux peines seulement, sans préju- dice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l’article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment. Art. 76. — Tout capitaine qui, hors le cas d’empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d’équipage et son livre de discipline au bureau de Finscription maritime ou à la chan- cellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français où dans un port étranger où réside un consul général, un consul où un vice-consul de Fran- ce, lorsque 1e bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni Œune amende de 16 francs à 300 francs. Art, 77. — Tout capitaine qui, à moins de légitimes motifs d’empêchement, s’abstient, à son arrivée dans une rade étrangère, de se rendre à bord du bâtiment de guerre français commandant la rade, est puni d’une amende de 16 francs à 300 franes. Art. 7S. Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d’identité des navires, ou qui efface, altère, couvre où masque lesdites marques, est puni d’une amende de 16 francs à 1.000 francs. CHAPITRE V. Pertes de navires, abordages, échouements ct autres accidents de natigation. Art. 79. Toute personne qui, en dehors des cas prévues par le Code de justice militaire pour l’armée de mer, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention crimi- nelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établies par les articles 434 et 435 du Code pénal. Le maximum de la peine est appliqué au dé- linquant qui est chargé, à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote. Art. 80. Est puni de six jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 francs à 100 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d’une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre, soit sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un bâtiment. Est puni de la même peine tout pilote qui se rend coupable d’une infraction aux règles sur la route à suivre. Art. 81. —— Ki l’une des infractions prévues à l’article 80 ou tout autre fait de négligence imputable aux capitaine, chef de quart ou pi lote, à occasionné, pour le navire où pour un autre navire, soit un abordage, soit un échoue- ment où un choc contre un obstacle visible où connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de six jours à trois mois d’emprisonnement, ou d’une amen- de de 16 francs à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. [Si l’infraction a eu pour conséquence la per te ou l’innavigubilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison, où si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour ou plusieurs personnes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 francs à 600 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, Art. 82. Toute personne de l’équipage, au tre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son ser- vice, d’un fait de négligence sans excuse, d’un défaut de vigilance ou de tout autre manque- ment aux obligations de son service ayant oc- casionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échonement où un choc con- tre un obstacle visible on connu, soit une ava rie grave d’un navire où de san cargaison, est punie d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 16 francs à 100 francs, où de l’une de ces deux peines seule. ment. Si l’infraction a eu pour conséquence la per- te où l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour uue où plusieurs personnes, le coupable est puni de six jours à huit mois d’emprisonne- ment et d’une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l’une de ces deux peines seule- ment. Art. 83 — Est puni d’une amende de 200 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux aps, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout eéapitaine qui, après abordage et autant qu’il peut le faire sans dan- ger pour son navire, son équipage et ses passa- gers, néglige d’employer tous les moyens dont ii dispose pour sauver du danger créé par l’a- bordage l’autre bâtiment, son équipage et ses Est puni de la même peine, le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s’éloigne du lieu du sinistre avant de s’être assuré qu’une plus longue assistance est inutile à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et, si le bâtiment à sombré, avant d’avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double. Après un abordage, le capitaine de chacun les navires abordés qui, S’il le peut sans dan- xer pour son navire, SON équipage ou ses pas- sagers, ne fait pas connaître au capitaine de l’autre navire les noms de son propre navire et des ports d’attache, de départ et de desti- nation de celui-ci, est puni d’une amende de 59 francs à 590 francs et d’un emprisonnement de six jaurs à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, Art. 84. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage. Est puni d’un emprisonnement de un à deux ans, tout capitaine qui, en cas de danger et avant d’abandonner son navire, néglige d’orga- niser le sauvetage de l’équipage et des passa- gers et de sauver les papiers de bord, les dépê- ches postales et les marchandises les plus pré- cieuses de la cargaison. Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui. forcé d’abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier, Art. 85, — Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son na- vire, Son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même enne mie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d’une amende de 59 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 86, En ce qui concerne les délits pré- vus par les articles SO à 85, l’administrateur de l’inscription maritime ne peut saisir le pro: cureur de la République qu’au vu d’une en- quête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un décret, Art. 87. — Les dispositions des articles 80 à 83 sont applicables aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navirt étranger lorsque l’infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales francaises, Les mêmes dispositions, ainsi que celles di l’article 78, sont également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire où en gin muni d’un permis de circulation, Est alors considérée comme capitaine, la personne qui en fait, dirige le navire ou l’engin. Dans le cas où l’une des infractions prévue par les articles 80, 81 et 83 à 85 a été comm se par une personne exerçant le commande ment dans les conditions irrégulières déterm nées par l’article 70, la peine est portée au double. TITRE IV. Dispositions diverses. Art. 88, — Le montant des sommes prove- nant des amendes prononcées en vertu de la présente loi, est versé à la Caisse des invalides de la marine. Art. 89. — Sont ahrogées, toutes les disposi- tions contraires à la présente loi et, notam- ment : Le décret-loi du 19 mars 1852, concernant le rôle d’équipage et les indications des bâti- ments et embarcations exerçant une naviga- tion maritime. sauf les articles 1° et 2: Les articles + et 5 du décret An 29 mars 1922. sur la navigation de bornage : Le décret-loi du 24 mars 1552 et Jes lois mo- dificatives des 15 avril 1898 et 13 juillet 1992 concernant le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande : La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer : L’article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce : Le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1908 organisant l’enseignement pré- paratoire aux brevets de mécanicien de la ma- rine marchande dans les écoles nationales de navigation maritime : L’article 11 de la loi du 29 avril 1916, sur l’assistance et le sauvetage maritimes : Le paragraphe 5 de l’article 3 de la loi du 14 jnillet 1998 sur ies pensions de la Caisse des invalides de Ta marine : Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 14 juillet 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Les bateaux ou engins autres que les navires de guerre, sur lesquels est effectuée, dans les eaux maritimes, l’une des navigations non professionnelles prévues au paragraphe précédent, doivent être munis, au lieu de rôle d’équipage, d’un permis de circulation annuel. » La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Président du Conseil.Ministre des finances.Raymond POINCARÉ.Le Ministre des trarauxr publics,André TARDIEU.Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,Louis BARTHOU.Le Ministre des affaires étrangères.Aristide BRIAND.Le Ministre de la marine,Georges LEYGUES.Le Ministre de la auerre.Paul PAINLEVÉ.Le Ministre des colonies,Léon PERRIER.
Métadonnées
Référence
n° 6-400-1930
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 décembre 1926
Numéro JO
n° 400 du 31/03/1930
Date du numéro
31 mars 1930
Mesure
Générale
Signé par
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Président du Conseil.Ministre des finances.Raymond POINCARÉ.Le Ministre des trarauxr publics,André TARDIEU.Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,Louis BARTHOU.Le Ministre des affaires étrangères.Aristide BRIAND.Le Ministre de la marine,Georges LEYGUES.Le Ministre de la auerre.Paul PAINLEVÉ.Le Ministre des colonies,Léon PERRIER.
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JO N° n° 400 du 31/03/1930
31 mars 1930
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