Loi n° 4-400-1930 Loi portant code du travail maritime
n° 4-400-1930
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République pr’omulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
TITRE 1er. Dispositions générales. Art. 1er — Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur où son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement régi par les dispositions de la présente loi. Art. 2. — Est consière comme armateur, pour l’application de la présente loi, tout par- ticulier, toute société, tout service public, pour le commte desquels un navire est armé. Art. 3. — Est considéré comme marin, pour l’application de la présente loi, toute person- ne, de l’un ou de l’autre sexe, qui s’engage, en- vers l’armateur ou son représentant, pour ser- vir à bord d’un navire. Le personnel du navire est placé sous lau- torité du capitaine. Ji se divise en trois catézories : le person- nel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général. Art. 4. — Le contrat de louaige de services conclu €entre un armatenr ou son représen- tant et un marin est régi, en dehors des pé- riodes d’embarquement du marin, par les dis- positions du Code du travail. Toutefois, ce contrat n’est valable que s’il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après. Art. 5. — La présente loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à ac- complir à bord d’un navire français. Elle n’est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger. TITRE II. De la formation et de la constatation du contrat d’engagement. Art, 6. Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu : 1° Par embauchage direct : 2» Par l’entremise des bureaux paritaires le placement maritime organisés par décret ; 3° Par l’entremise des offices de renseignements ponr les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels, Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d’une rémunération uelcongué de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l’article 162 du livre Ier du code du travail. Art. 7. Eu matière d’engagement maritiie, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l’aplication des dispositions des articles 110 et 18 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées. Nul ne peut contracter valablement un ensagement maritime, s’il n’est libre de tout autre engagement maritime, Art. 8. — L’inscription du marin au rôle équipage d’un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute, faisant habituellement des sorties en mer d’une durée supérieure à soixante-douze heures, est subordonnée à une visite médicale passée, aux frais de l’armateur, par le médecin du navire ou, à défaut de médecin à bord, par un médecin désigné ou igréé pur l’autorité maritime et établissant quel’embavqnuement du marin ne présente aucun danger pour sa santé ou pour celle du reste de l’équipage. Bans les cas d’urgence, où dans les circonstances exceptionnelles dont l’autorité maritime est juge, le marin peut être inscrit au role d’équipage sans avoir été soumis à la visite médicale prévue au paragraphe précédent, mais à la condition que cette visite soit passée an premier port, français ou étranger, où le bâtiment touchera ultérieurement. Art. 9. — Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d’équipage. Art. 10. Le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l’engagement est conclu ponr une durés déterminée, pour une durée indéterminée, on pour un voyage. Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir d’indication de cette durée. Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée où indéterminée, le contrat doit fixer cbligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties et ne pas Ôtre inférieur à vingt-quatre heures, Si l’engagement est conclu an voyage, le contrat doit désigner nominativement, gar une indication suffisante, le port où le voyage prondra fin et fixer à quel moment des opératons commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli. Au cas où la désignation de ce port ne pemettrait pas d’apprécier la durée approximate qu voyage, le contrat devra fixer une duré maxima après Jaquelle le marin pourra déaander son débarquement au premier port de léchargement en Europe, même si le voyage d’est pas achevé. Art, 11. — Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer le montant des salaires et accessoires où la bases de détermination des profits. Le lieu ta date de l’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d’équipage, Art. 12 Les conditions générales d’engagent doivent être tenues, par l’armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l’autorité maritime, au moment de l’inscription du marin au rôle d’équipage. Art. 13. — Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime. L’autorité maritime ne peut regler 18S Conditions de l’engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d’ordre public inscrites dans la présente loi. Art. 14. — L’engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l’autorité maritime et qui reste en sa possession. Le livret ne doit contenir aucune apprécittion des services rendus. Art. 15. Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions dn contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande . Les conditions générales d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage. TITRE III Des obligations du marin envers l’armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Art. 16. Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant on par le capitaine. Art. 17. — Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et pur les lois, règlements et usages en vigueur. Art. 18. — Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées où de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’accomplir un travail incombant à une catégorie de person pel autre que celle dans laquelle il est engagé. Art. 19. Le capitaine détermine les con- ditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre. Art. 20. Le marin est tenu d’obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le ser- vice du navire, et d’avoir soin du navire et de la cargaison. Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s’abstenir de tontes paroles gros- sières à l’égard de toute personne à bord. Art. 21. —— Je marin est tenu d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d’équi- pige, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire. Art. 22. Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison. Art, 23. En l’absence d’une clause du con- trat l’y autorisant, le marin ne peut, sous au- eun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur ou de son repré- sentant. En cas d’infraction aux dispositions du pa- ragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix sti- pulé au lieu et à l’époque dun chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment char- gées sur le navire, sans préjudice des domma- ges-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire en- courir des amendes où confiscations pour in- fractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou anx règlements sanitaires. Art. 24, — La durée du travail effectif des marins ne peut excéder, quelle que soit la ca tégorie du personnel à laquelle ils appartien- nent, soit huit heures par jour, soit quarante- huit heures par semaine, soit une durée d’une Emitation équivalente, établie sur une période de temps antre qne la semaine. Des règlements d’administration publique, pris, soit d’office, soit à la demande des orga- nisations professionnelles d’armateurs et de marins intéressés, après consultation de ces organisations, déterminent, par genre de navi- gation où par catégorie de personnel, en se référant, S’il y a lien, aux accords interve- nus entre les organisations patronales et ou- vrières intéressées, es conditions d’applica- tien du paragraphe précédent. Ces règlements déivent obligatoirement être revisés lorsque les conditions qui y sont prévues ne sont pas conformes aux stipulations des conventions internationales sur la matière, Art. 25. — Les règlements d’administration publique prévus à l’article 24 précédent déter- minent notamment : 1° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures, afin de permettre le repos de l’après-midi du samedi duns le port, où tonte autre modalité équi- valente : 2° La répartition des heures de truvail dans une période de temps autre que la semaine : 3° Les dérogations permanentes qu’il y a lieu d’admettre pour les travaux préparatoi- res Où complémentaires qui doivent être né cessairement exéentés en dehors de la limite assignée au travail général à bord du navire, ou par certaines catégories de marins dont le travail est essentiellement intermittent : 1° Les dérogations temporaires qu’il y a Leu d’établir pour permettre aux capitaines de faire face à des surcroîts de travail ex- traordinaire, à des nécessités d’ordre national eu à des accidents survenus où imminents : 5° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant la- quelle les dérogations sont accordées ou utilisées, Art. 26. Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées on de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, toute heure de travail commandée au delà des limites fixées en exécution de l’article 24 ci-dessus donne lieu à une alloca- tion supplémentaire dont le montant est réglé par les contrats et usage. Art. 27. — A la mer et sur les rades forai- Les, le personnel du pont et celui de la ma- chine marchent par quart. Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par règlement d’adminis- tration publique. L’armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s’engager, et de déclarer, lors de la con- fection du rôle d’équipage, à la suite des con- ditions d’engagement, la composition de l’équi- page, Le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chanfferie, et, S’il y a lieu, les éléments prévus au règlement d’ad- ministration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l’effectif, Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n’est pour les besoins urgents de la machine. A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l’enlève- ment des escarbilles. Art. 28. — Sauf les exceptions et déroga- tions prévues à l’article 30 ci-après, un repos complet d’une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l’engagement mari- time est d’une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le di- manche est le jour consacré au repos hebdo- madaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche, Art, 29, — Une journée de repos hebdoma- daire s’entend de vingt-quatre heures de re- pos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier. Tout travail effectué le jour du repos heb- demadaire en suspend l’effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un €as for- tuit et que sa durée n’excède pas deux heu- res. Art. 30. — Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdoma- daire, et sont obligatoires, sans aucune Com- pensation de la part de l’armateur, tous tra- vaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d’assistance. TITRE IV. Des obligations de l’armateur envers le marin. CHAPITRE Ier, Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations. Séction T .— Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires. Art. 31. — Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Art. 32. Les parts de profits, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipuiées dans le contrat sont, pour l’application de la présente loi, considérées comme salaires, Art. 33. — Tout contrat d’engagement aux termes duquel la rémunération du marin con- siste, en tout ou en partie, en une part sur le profit on sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net, Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admi- se au détriment du, marin. Lors du règlement, le décompte des dépen- ses et charges communes et le décompte des produits des bénéfices sont remis par l’arma- teur, sous sa signature, avec leurs justifica- tions et pièces compfables originales, à l’au- torité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires, Art. 34. — Des règlements d’administration publique détermineront les stipulations que devront contenir les contrats A’engagement pour Ja navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être culculé sur ce prix; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l’armateur et le marin, lorsque l’armateur veut S’attribuer tout ou partie de la pêche d’un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout où partie de la pêche d’un de ses navires avant l’arrivée du bâtiment au port. Ces règlements homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d’armateurs et de marins intéressés. Art. 35. Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services, Art. 36. — Le marin payé au voyage à droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voya- ge, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retar- dement ne proviennent d’un cas de force ma- jeure. Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d’abréviation du voyage, quelle qu’en soit la cause. Art. 57. -— Le marin rémunéré au profit ou au fret a droit, en sus de sa part, à une in- demnité au cas de retardement, prolongation ou abréviation de voyage provenant du fait de l’armateur où du capitaine lorsqu’il en a subi un dommage. | Si ces événements sont le fait d’un char- geur on d’un tiers, il participe aux indemnités qui seraient adjugées au navire dans li pro- portion où il a droit au profit ou au fret. Art. 38, — Lorsque le marin est rétribué, partie par des salaires au mois, partie par des salaires forfaitaires au voyage et partie par des profits éventuels, le décompte de cha- que espèce de rémunération s’opère, en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, conformément aux règles fixées par les articles 35, 36 et 27 ci-dessus. Art. 39. Quand le contrat est conclu pour la durée d’un voyage, la rupture du voyage par le fait de l’armateur ou de son représen- tänt donne lieu à indemnité au profit du marin. Si la rupture du voyage a lieu avant le départ, le marin retient pour indemnité les avances reçues, À défaut d’avances, le marin reçoit un mois de salaires, tels qu’ils ont été fixés au contrat, si le marin est payé au mois ou tels qu’ils peuvent être évalués d’après la durée présumée du voyage, si le marin est payé au voyage. En outre, le marin est payé des journées employées par lui au service du navire. Si la rupture du voyage a lieu après le voya- ge commencé, le marin payé au mois reçoit les salaires stipulés pour le temps qu’il a servi et, en outre, pour indemnité, la moitié des sa- laires tels qu’ils peuvent être évalués d’après la durée présumée du voyage, et, S’il est paré au voyage l’intégralité des salaires stipulés au contrat. Art. 40. En cas de rupture du voyage par le fait de l’armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage com- mencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d’un commun accord ou par les tribu- HüUX. ed _ Sila rupture du voyage est le fait des char- geurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret. Art. 41. — Lorsque, par suite d’interdic- tion de commerce, d’arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire. Art. 42. — Lorsque, par suite des circons- tunces visées à l’article 41 ci-dessus, la conti- nation du voyage commencé devient impos- sible, le marin payé au mois reçoit les salai- res dus pour le temps qu’il a servi; le marin payé au voyage reçoit la totalité des salai- res stipulés au contrat, et le marin rémunéré au profit ou au fret reçoit la part lui reve- nant, en vertu du contrat, sur le profit réalisé on le fret gagné pendant la partie du voyage effectué. Toutefois, en cas de prise, naufrage ou dé- claration d’innavigabilité, le marin payé au mois où au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu’au jour de la cessation de ses services, Quel que soit son mode d’engagement, le ma- rin est payé des journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets nau- fragés et la cargaison. Art. 43. — JTorsque le voyage du navire à été rompu par suite des circonstances visées à l’article 41 ci-dessus, le marin qui n’a pas recu la totalité des salaires auxquels il au- rait droit, pour la durée présumée du voyage en exécution des dispositions du paragraphe 1‘ de l’article 42, participe aux indemnités qui peuvent être allouées au navire. Il en est de même, dans les contrats de durée indéterminée, lorsque la résiliation du contrat par l’amateur a 6t& motivée par suite d’interdiction de commerce, d’arrêt du na- vire ou de toute autre circonstance similaire. Art. 44. — En cas de mort du marin pen dant la durée du contrat, ses salaires, s’il est payé au moins, sont dus jusqu’au jour de son décès, Si le marin est engagé pour la auree «ii voyage, et s’il est payé soit à forfait, soit au profit ou au fret, et pour un voyage d’aller seulement, la totalité de ses salaires où de sa part est due, s’il meurt après le voyag ccmmencé. Si l’engagement avait pour objet un voyage d’aller et retour, la moitié de ses salaires ou de sa part est due si le marin meurt en cours du voyage d’aller où au port d’arrivée; la totalité est due s’il meurt au cours d’un voyage de retour. Pour les opérations de la grande pêche, la moitié des salaires du marin ou de sa part est due s’il meurt pendant la première moi- tié de la campagne: la totalité est due s’il meurt pendant la seconde moitié, Quel que soit le mode d’engagement, les salaires du marin tué en défendant le navire, ou en accomplissant, pour le salut du navire, un acte de dévouement, sont dus en entier pour tout voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclara- tion d’innavigabilité, jusqu’au jour de la ces sation des services de l’équipage. Art. 45. En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échns jusqu’aux dernières nou- velles, un mois en sus, si le marin était paré au mois, la moitié des salaires afférents à la traversée d’aller ou de retour au cours de laquelle le sinistre à ou dieu, si le marin était payé au voyage. Art. 46. — Les marins d’un navire qui à prêté assistance, à l’exception des équipazes des bâtiments affectés aux entreprises de sait- vetage, ont droit à une part de la rémunéri- tion allouée au navire assistant, dans les con ditions fixées par l’article G de la loi du 2 avril 1916. Art. 47. — Le marin qui est appelé à rem- plir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire Dus élevé que le sien, a droit à une augmentation de salaire calculée d’après la différence exis tant entre son salaire et le salaire afférent À la fonction qu’il à temporairement remplie Section II. De la suspension et de la rétention des salaires. Art. 48. Le marin qui étant de service s’absente sans autorisation où qui se trouve absent, sans autorisation, au moment où il doit prendre son service, perd le droit aux et laires afférents au temps de son absence. L’armateur peut, s’il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu’aura pu lui causer le marin qui, étant de service, s’absente du bord sans autorisation, où le ma- rin qui, n’étant pas de service, s’absente du bord en inobservation des mesures prises par le capitaine. conformément aux dispositions de l’article 19. Le marin perd son salaire à partir du mo- ment où il a été privé de sa liberté comme in- culpé, en raison d’une infraction à la loi pé- nale. Art. 49. Dans le cas où le contrat d’enga- gement à été rompu par suite de congédiement du marin pour absence irrégulière, les salaires qui lui sont dus sont versés à la caisse des gens de mer. La moitié des salaires est tenue à Ja dispo- sition du marin ou de ses avants droit. L’autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être con- damné à titre de dommages-intérêts envers l’armateur, Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n’a été intentée contre lui par l’armateur. Art. 50. L’inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois. décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d’engagement et des règlements parti culiers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende où suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l’application des lois pénales. Cette disposition ne s’applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d’engagements pour le cas de rupture de contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d’usages en vigueur, dans les contrats d’engagement à la part où au profit pour la pôche, Section III. — Des lieux et époques de la liquidation et du parement des salaires. Art. 51 La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage. En outre, les salaires sont liquidés : Fe Pour les navires armés au long cours où au cabotage international, dont la durée du voyage est supérieure à un an: annuelle nent, au premier port touché par le bâtiment : 2° Pour les navires armés au cabotage na tional dont la durée du voyage est supérieure à un mois : mensuellement, au premier port touché par le bâtiment. Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus, à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des salaires lors de la clôture du rôle d’équi- page et qu’elles ne prolongent pas au delà de trois mois la période comprise entre deux li- quidations faites en France, lorsque le navire revient dans un port de France à des inter- valles plus rapprochés, Pour tout marin débarqué isolément en France où à l’étranger avant l’expiration du voyage, la Tiquidation des salaires à lieu au moment du débarquement. Art. 52, —- Si la liquidation des salaires a ieu dans un port de France, le payement en st effectué immédiatement au marin ou à ses ivants droit. Si la liquidation des salaires à lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en Fran- eau marin où à ses ayants droit, Toutefois, autorité maritime pourra prescrire le paye ent d’un acompte. Au cas dun retard de payement imputable l’armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts, Les règlements prévus à l’articie 34 détermeront, pour les contrats d’engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l’équi- page, ainsi que les indemnités dues aux ma- rins quand le payement des salaires n’est pas effectué dans les délais légaux. Art. 54, — Le payement des salaires et parts doit avoir lieu en présence de l’autorité maritime; il doit être mentionné sur le livret du marin et inscrit au rôle d’équipage. En aucun lieu le marin ne peut recevoir parement de ce qui lui est dû autrement qu’en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal. Si le payement est
fait à l’étranger en monnaie étrangère, il est effectué au cours du change du lieu de parement, sous le contrôle de l’autorité française. Art. 55. Les salaires du marin absent où disparu au moment du payement sont versés à la Caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit. Art. 96. Si le décompte des salaires n’est pas accepté par l’armateur ou son représen- tant. la partie non contestée des salaires est payée au marin; la partie contestée est versée à la Caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge compétent à la reauête de la partie Ia plus di- ligente. Art. 57. Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nuile si elle n’est pas homologuée par l’autorité maritime, Section IV, — Des parements d’avances et acomptes, Des délégations sur salaires De la restitution des avances des délégations. Art. 5$ Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu’en présence et sous le contrôle de l’antorité maritime Les avances, quel qu’en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu’à concurrence de : trois mois de salaires pour les voiliers effec- tuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance : deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations, Les règlements prévus à l’article 34 détermineront, pour la naviga- tion de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l’avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d’engagement on avance perdue. Toutefois, des avances peuvent être accor: dées, au delà des maxima prévus au paragra phe précédent, sous forme de délégation. Art. 59. Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que S’il est préa lablement mentionné sur le livre du bord sous la Signature du marin on, à défaut, sous celle de deux des principaux de l’équipage. Les acomptes ne doivent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l’acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations, Le capitaine est juge de Fopportunité de la demande d’acompte. Art. 60. Toutes avances et acomptes sont mentionnés sur le livret du marin et inserits au rôle d’équipage. Art. 61, Le marin peut, lors de lembar- quement, déléguer ses salaires et profits, mais seulement en faveur d’une personne qui est 16- galement où en fait à sa charge, sans toutefois que le montant total des délégations puisse, en aucun éis, excéder les deux tiers desdits salai res où profits, Le montant des délégations, le nom des bénéficiaires et les épreuves de paye- ment sont mentionnés au rôle d’équipage. Art. 62, Des délégations peuvent être con- senties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l’article 61 ci-dessus, par les marins qui n’ont pas usé, lors de leur em- barquement, de la faculté de déléguer, Leur demande est remise au capitaine: elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l’ar- mateur, Mention en est faite au rôle d’équi- page par l’autorité maritime. Art. 63. L’armateur est tenu de verser, à l’échéance, le montant des délégations, soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la Caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l’in- téressé. Art. 64 — Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d’engagement par le fait de l’armateur, du capitaine ou des affréteurs. Il en est de même en cas de rupture du contrat d’engagement par force majeure, à moins de convention contraire, En cas de rupture de contrat d’engagement par le fait du marin, les avances et déléga- tions sont toujours sujettes à restitution, mé- mes si elles constituent des primes d’engage- ment on avances perdues. Art. 65. Il y a lieu à restitution des avan- ces et acomptes perçus qui excèdent, at mo- ment du décompte, le montant des salaires ou parts dus effectivement au marin. Section V. Des dettes des marins. Des saisies et cessions de salaires, Article 66, Les salaires et profits des ma- rins sont insaisissables et incessibles, si ce n’est pour les causes et dans les limites déter- minées pur les articles 67 et 68 ci-après. Art. 67. — Les salaires et profits des marins peuvent être saisis et cédés, mais seulement jusqu’à concurrence du quart, soit en cas de dette envers l’Etat ou envers l’établissement des invalides, soit en cas de dette pour four niture de vivres, logement ou équipement, au- torisée au préalable par l’autorité maritime, soit en cas de dette envers un armateur, pour trop-paré sur un décompte de salaires anté- rieurs, avance non acquise, acompte indû ou dommages-intérets. Art.68, — Les mêmes salaires et profits peu- vent être saisis, jusqu’à concurrence d’un se- cond quart, pour pension alimentaire due en vertu des articles 203, 205 et 214 du Code civil ou par application de l’article. 7 de la loi du 15 juillet 1907, relative à la contribution des époux aux charges du ménage. Art. 69. Les dispositions des articles 67 et GS ci-dessus s’appliquent aux salaires qui sont accordés aux marins, en cas de maladie ou de blessure, par application des articles 79, 83 et 84 de la présente loi. Art: 70. En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l’ar- ticle 592 du Code de procédure civile, soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la Caisse des invalides et sur la Caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit : 1° Les vêtements, sans exception, des ma- rins ; 2° Les instruments et autres objets apparte- nant aux marins et servant à l’exercice de leur profession : 3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatrie- ment où conduite. Art. 71. L’autorité maritime peut, lors de la liquidation des salaires, sur la demande du créancier où du cessionnaire, retenir la partie satisissable des salaires ou profits du marin. La procédure prévue par la loi du 12 janvier 1895 est applienble à la saisie-arrêt des salai- res des marins, CHAPITRE IT De la nourriture et du couchage. Art. 72. — Les marins ont droit à la nourri- ture ou à une allocation équivalente, pendant toute la durée de leur inscription au rôle d’é- quipage. _ Aït. 73. — Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l’armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de 1S ans. Ni l’équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre ser- vice du bord, Art. 74. — Les aliments fournis aux ma- rins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d’une nature appräpriée au voyage entrepris, La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d’équiva- lence est établi par arrêté ministériel: il est, de même que la composition des rations, dis- tribuées, affiché d’une manière permanente, dans les postes d’équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque dis- tribution, les quantités et, s’il y a lieu, la qua- lité des aliments distribués, Tout retranchement opéré sur les distribu- tions donne lieu au profit du marin, sauf le cas de force majeure, à une indemnité repré- sentative du retranchement opéré, Les circonstances de force majeure sont cons- tatées pat un procès-verbal qui est inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du méde- cin du bord, s’il y en à un, et d’un délégué de chacun des personnels : pont, machines et ser- vice général, Aucune réclamation ne peut ul- térieurement être admise au sujet des circons- tances ainsi constatées. Art. 75. — Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine où un mem- bre quelconque de l’état-major de la nourri- ture de l’équipage. Art. 76. Nul ne peut introduire de bois- sons alcooliques à bord sans l’autorisation du capitaine, I est interdit d’embarquer, pour la consom- mation de l’équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arré- té ministériel. Toute boisson alcoolique introduite contrai- rement aux dispositions du paragraphe 1° du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l’autorité maritime au profit de la Caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires où pénales, Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragra phe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les in- fractions à la police ou à la sécurité de la na- vigation, ou par les agents de l’Administration des douanes, et est vendue au profit de la Cais- se des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales. Art. 77. — Il est interdit à tout armateur : 1° D’exploiter à terre un économat où il vende directement où indirectement, aux ma- rins par lui employés, où à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit : 2° D’imposer auxdits marins l’obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indianés par Ini Art. 78, — Sur les navires armés au long cours, les objets de couchage sont fournis par l’armateur, dans les conditions déterminées par les dispositions des règlements d’administra- tion publique relatifs à l’hygiène à bord des navires et placés sous la responsabilité des ma rins, Des dommages-intérêts sont dus en cas de détérioration anormales on de perte des- dits objets imputables à la faute des marins. Il en est de même sur les navires, à moins de convention contraire. CHaPiTRE III. Des maladies et blessures des marins. Art. 79, — Le marin est payé de ses salai- res et soigné aux frais du navire, s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade, pen dant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu’il est établi que la mala- die à été contractée au service qu navire, En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire, Art. 80, — Les soins à donner au marin ces- sent d’être dus lorsque le marin est guéri, ou lorsque la blessure est consolidée, où lorsque la maladie est devenue incurable, Art. 81. Le marin est laissé à terre et est hospitalisé quand le médecin du bord, S’il y en à un, ou tout autre médecin désigné par l’autorité maritime, déclare que l’état du ma- rin exige son débarquement, ou lorsque le na- vire revient au port d’armement et que le ma rin, ayant dû cesser son travail, a été on doit être remplacé dans son service à bord. Art. 82. Eu cas de débarquement en Fran- ce, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. L’armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin éhar- gé de le renseigner sur l’état du marin. Le marin qui est soigné chez Ini, dans les conditions du paragraphe précédent, reçoit une allocation journalière égale au montant de la jouruée d’hôpital du port de débarquement Art.83. Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins, Si le marin a été débarqué hors de France et rapatrié guéri ou en état de consolidation ou d’incurabilité, il a droit à ses salaires jus- qu’au jour de son retour en France, Dans aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués ne peut dépasser quatre mois, à dater du jour où il a été laissé à terre . Art. 84. Lorsque la rémunération du ma- rin ne consisté pas en un salaire fixe, le sa- laire à allouer au marin, en vertu de l’arti- cle S3 ci-dessus, est calenlé d’après le salaire journalier moyen attribué, dans le port d’em- barquement, aux hommes des mêmes catégorie tt grade que l’intéressé, et est déterminé par l’autorité maritime du port de débarquement sauf recours devant les tribunaux. Art. 85. — L’armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 85 ets ci-après, en versant entre les mains de l’autorité maritime, au moment où le marin a été laissé à terre, une somme for faitaire déterminée d’après un tarif qui sera arrêté par un règlement d’administration pu blique, lequel devra etre revisé tous les cinq ans. Art, 86, -— Les dispositions des articles 79 à 5 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie où la blessure à 6t6 déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexen sable du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jus- qu’à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d’une autorité française, En ou- tre, S’il n’existe pas d’autorité française dans le lien où le marin a été mis à terre, le capi tüine doit prendre au compte de larmateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer le traitement et le rapatriement du marin. Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1° du présent article cesse d’avoir droit à salaire, Il a droit à la nourriture du bord jusqu’à son débarquement. CHAPITRE IV. Du rapatriement et de la conduite. Art. ST. — Sauf les exceptions prévues à l’article S9 ci-après, le marin débarqué, où dé- laissé en fin de contrat, hors d’un port métro- politain, doit être rapatrié aux frais du na- vire. France, Art. SS. Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du ma- rin rapatrié., Il ne comprend pas la fourniture des vête- ments, Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l’avance des frais de vêtements indispensables, Art, S9, — Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après rési- iation de l’engagement, par volonté commune les parties, sont réglés par les conventions des parties, Sont à la charge du marin les frais de rapa- triement du marin débarqué, soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d’une blessure où l’une maladie contractée dans les conditions de l’article SO ci-dessus. Sont à la charge de l’Etat les frais de ra- patriement du marin débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine, Art. 90. Sauf convention contraire, le ma- rin qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas ra- patrié à son port français d’embarquement, à droit à la conduite jusqu’à ce port. CHAPITRE V. Des créances ct privilèges des marins. Art. 91. —- Ta disposition de l’article 226 du Code de commerce accordant à Farmateur la faculté de s’exonérer par l’abandon du na- vire et du fret des engagements contractés par le capitaine n’est pas applicable aux créances des marins résultant du contrat d’engagement Art. 92, — Les créances des marins résul- tant du contrat d’engagement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans ies cas et sui vant les formes déterminées par le Code dé commerce. TITRE V De la fin du contrat d’engagement et des in- _ demnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d’engagement, Art. 93. Le contrat d’engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l’expiration du temps pour lequel il a été conclu Le contrat d’engagement conclu pour la du rée d’un voyage prend fin par l’accomplisse ment du voyage et par la rupture volontair ou forcée du voyage, Quelle que soit sa nature, le contrat d’engai gement prend fin : 1° Par le décès du marin: 2° Par le débarquement régulier du mari résultant notamment du consentement mutue des parties, de la résiliation on de la rapturt du contrat dans les conditions et circonstance prévues aux articles 94 à 109 ci-après, de résolution prononcée par jugement en vertu de: dispositions de l’article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire. Art. 94. Lorsque le contrat d’engagement a 6t6 conclu pour une durée déterminée et que le terme du contrat vient à échoir au cours d’un voyage, l’engagement du marin prend fin à l’arrivée du navire au premier port d’escale où le bâtiment effectue une opération commer- ciale, Toutefois, l’engagement est prolongé jus- qu’à l’arrivée du navire dans un port de Fran- ce, si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai d’un mois à compter de l’expira- tion du contrat d’engagement. Art, 95. Pans les ports métropolitains, le capitaine à le droit de congédier le marin, Hors des ports métropolitains, le capitaine ve peut congédier le marin qu’avec l’autorisa tion de l’autorité maritime, Dans tous les cas, li cause du congédiement du marin doit être portée au rôle d’équipage. Art. 96, — Le marin congédié pour motif légitime n’a droit à aucune indemnité: il peut être condamné à dommages-intérêts au cas où la rupture du contrat a causé un préjudice à l’armateur. Art. 97. -— Lorsque le congédiement du ma- rin à lieu sans motif légitime, il donne droit à une indemnité au profit du marin. L’indemnité due au marin est fixée en tenant compte de la nature des services, de ln durée du contrat et de l’étendue du préjudice cansé Elle peut également être déterminée à forfait par le contrat d’engagement : toutefois, la sti pulation inscrite au contrat n’est valable que si elle ne constitue pas une renonciation dé guisée aux droits du marin. Art. 98. Le marin à le droit de demander la résiliation du contrat d’engagement pour inexéeution des obligations de l’armateur. Dans les ports métropolitains, l’autorité ma- ritime peut autoriser, pour motifs graves, le débarquement immédiat du marin. Art. 99. Dans les ports métropolitains, la résiliation du contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée ou indéterminée a lieu par la volonté d’un seul des contractants dès l’expiration du délai de préavis fixé au contrat, conformément à l’article 10. Cette résiliation peut donner lieu à indem- nité, soit en cas d’inobservation du délai de préavis, suit si l’une des parties à abusé de son droit de résiliation Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engngés, du temps écou lé et. en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Art. 100, — Pour l’application de l’article précédent au marin embarqué sur un navire armé en Algérie, dans une colonie française, dans un pays de protectorat, où dans un pays de mandat français, sous le régime de la loi métropolitaine, les ports de l’Algérie, de la co. lonie, du pays de protectorat où du pays de mandat français sont. respectivement condidé rés comme ports métropolitains. Art. 101. — En aucun cas, le droit du ma- tin à résiliation du contrat d’engagement ne peut produire d’effet 1° Lorsque le terme du délai de préavis vient à tomber après le moment fixé, par le capi- taine du navire en partance, pour le commen cement du service par quarts en vue de lappa- reillage, Toutefois, la faeults de quitter le ser vice ne peut être refusée an marin, sauf cir- constances imprévues dûment justifiées, vingt- quatre heures avant le moment fixé pour l’ap pareillage : 2° Lorsque le terme du délai de préavis vient à tomber avant le moment fixé, par le capitaine du navire arrivant dans le port, pour la ces sation du service par quarts, Toutefois, la fa- culté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant l’arrivée du navire à son poste d’amarrage. Art. 102. La dénonciation faisant courir le délai de préavis a lieu par une déclaration écrite où verbale qui est notifiée par la partie aui résilie le contrat à l’autre partie. Cette déclaration est mentionnée au journal du bord, Elle peut, le cas échéant, être formu- lée en présence de deux témoins où donner lieu à la délivrance d’un récépissé, TITRE VI. Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. CHAPITRE PREMIER. Diapogitions apéciales applicables au capitaine. Art. 103, — Les conventions passées entre l’armateur et le capitaine relativement à Ia fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l’armateur peuvent être va- laiblement constatées sans l’intervention de l’autorité maritime, Art, 104, Les dispositions des articles 24 à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du travail, ne sont pas applicables au capitaine. Art, 105 Les dispositions des articles 35, 36, 37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s’appliquent pas au capitaine quand ces événements provien- nent de son fait, Les dispositions des articles 48 et 49 ci-des- sus sont également inapplicables au capitaine. Art. 106. -— L’article 359 ci-dessus, relatif aux acomptes, n’est pas applicable au capitaine Art. 107 La solde fixe dun capitaine n’est saisissable que pour les causes et dans les li- mites fixées à l’article 67 ci-dessus Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour somme par lui dues à l’armateur en qua- lité de mandataire de celui-ci. Art. 108. — Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l’achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs. Art. 109. L’armateur peut toujours con gédier le capitaine, sanf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié, Le congédiement du capitaine n’est pas su- bordonné, hors des ports métropolitains, à Fau- torisation de l’autorité maritime prévue au pa ragraphe 2 de l’article 95 ci-dessus, CHAPITRE I Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de 21 ans ct aux femmes ma- rices. Art. 110, — T’autorisation donnée au pre- mier embarquement du mineur par la personne chargée de la protection légale du mineur, ou à défaut, par le juge de paix, confère à ce mi neur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires, Le retrait de l’autorisation ne peut être op posé aux tiers s’il n’a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat. L’autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l’âge de IS ans Art. 111. — Est considéré comme mousse, tout mineur âgé de moins de 16 ans qui est embaraué pour le service du pont. Est considéré comme novice, tout mineur âgé de plus de 16 ans et de moins de IS ans, qui est embarqué pour le service du pont Art. 112. — Est considéré comme pilotin tout mineur, même âgé de plus de 1$ ans, qui est embarqué en vue de se préparer aux fonc- tions d’élève officier du pont où des machines. Les pilotins sont embarqués, dans tous les cas, en sus du nombre des marins nécessaires pour l’observation des dispositions légales et réglementaires sur le travail à bord. Art. 113. — Le nombre réglementaire des “mousses et novices à embargner sur les navi- res de commerce de plus de 200 tonneaux de juuge brute est déterminé, d’après l’effectif du personnel du pont, à raison d’un mousse où novice pour quinze hommes on fraction de quinze hommes, et d’un mousse où novice par chaque dizaine d’hommes en sus; les officiers du pont, mais non les mousses où novices déjà embarqués, entrent en compte pour le calcul de l’effectif du personnel, Toutefois, le nombre to- tal des mousses et novices à embarquer régle- mentairement sur un navire n’est, en aucun Cas, supérieur à cinq. Si, par suite de décès, débarquement où au- tre cause, le nombre des mousses et novices embarqués sur un navire devient,°en cours de voyage, inférieur au nombre réglementaire prévu par les dispositions ci-dessus, le capitaine n’est tenu d’embarquer un ou plusieurs mousses où novices, en vue de ramener le nombre des mousses on novices restant embarqués au nombre réglementaire fixé plus haut, que lors de l’arrivée du navire dans un port de France, et à la condition que le voyage du bâtiment ne prenne pas fin dans le délai d’un mois à dater de cette arrivée Art. 114. — Sur les navires de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service des quarts de nuit, de S heures du soir à 4 heures du matin, et les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes. Art. 115. — L’embarquement à titre professionnel est interdit pour les enfants âgés de moins de 13 ans révolus, Toutefois, est antorisé l’embarquement des enfants âgés de 12 ans au moins qui sont titulaires du certificat d’études primaires L’embarquement est subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique, dé livré, à titre gratuit, par un médecin désigné ar l’autorité maritime: si ce certificat ne constate l’aptitude de lenfant que pour un gonre de navigation, celui-là seul est permis. Art. 116, L’embarquement des mousses n’ayant pas 15 ans révolus au moment du départ du navire est interdit, sauf autorisation administrative spéciale subordonnée à la présence à bord d’un parent : père, frère où tuteur du mousse, sur tout bâtiment armé pour les grandes pêches de Terre-Neuve et Islande. Art. 117. — Un réglement d’administration publique déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 209 tonneaux et sur les navires de pêche. Art. 118. — Ta femme marié non séparée de corps ne peut être embarquée sur un navire sans le consentement de son mari où, à défaut, du tribunal, L’autorisation donnée au premier embarquement est valable, sauf révocation ultérieure, pour les embarquements suivants. CHAPITRE HIT. Dispositions spéciales applicables au marins étrangers. Art. 119, — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engugés pour servir sur un navire français, sauf en ce qui concerne les obligations de parement des salaires de maladie et de rapatriement prévues par les articles 79, 83, 84, 87 ci-dessus. Le marin étranger débarqué d’un navise français doit être ramené à son port d’embarquement, sauf convention contraire, TITRE VII. Des litiges entre armateurs et marins. Art. 120. — Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés devant le juge de paix, après tentative préalable de conciliation devant l’administration de linscription maritime. Cette tentative de conciliation est substituéeà celle qui devrait avoir lieu devant le juge de paix, conformément au droit commun. Il en est de même des actions en responsabilité pour fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement Art. 121. — Le juge de paix connaît, en premier et dernier ressort, des litiges visés à l’article précédent jusqu’à la valeur de 1.500 franes, et des mêmes litiges, à charge d’appel devant le tribunal civil, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, Art. 122. — Quand le litige naît en France ou en Algérie, soit au port d’embarquement, soit dans un port d’escale, soit au port de débarquement, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux de ce port. Dans tous autres cas, et aussi lorsque, par suite du départ du navire, l’instance ne peut être suivie devant les autorités désignées au paragraphe précédent, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux du port où le marin est domicilié ou résidant, ou ceux du port où le marin se trouve momentanément, si la contestation est soulevée par l’armateur, et si la contestation est soulevée par le marin, ceux du port où l’armateur à son principal établissement maritime ou une agence, et, à défaut, ceux du port d’attache du navire, Art. 123. — Dans les ports où existent plusieurs tribunaux de paix, un décret, contre-signé par le ministre de la justice et par le ministre chargé de la marine marchande, désigne celui qui doit connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes. Art. 124 — Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l’une et l’autre devant l’administrateur de l’inscription maritime, celui-ci les convoque par voie administrative, En cas de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime dresse un procès-verbal des conditions de l’arrangement. Le procès-verbal constitue, en ce qui concerne les points auxquels il s’applique, un nouveau contrat régissant 16S rapports des parties. En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime äresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le juge de paix compétent. Dans le cas où l’instance ne peut être suivie devant le juge de paix du port d’embarque: ment, du port d’escale où du port de débarquement, et doit être renouvelée devant ladministrateur de l’inscription maritime du lieu où réside le juge de paix visé au paragraphe 2 de l’article 122 ci-dessus, le demandeur peut citer devant le juge de paix compétent en produisant le procès-verbal d’échec de la première tentative de conciliation, dans quelque endroit qu’elle ait eu lieu. Art. 125. — Les citations en justice de paix, dans les litiges relatifs au contrat d’engagement, sont délivrées par le greffier de la justice de paix; elles peuvent être données de jour à jour ou d’heure à heure, Le juge de paix statue d’urgence. Art. 126. Est valable, toute citation donnée. à bord. à une personne inscrite au rôle de l’équipage. Art. 127. — Les parties n’ayant ni domicile. ni résidence, ni établissement, ni agence dans le lieu où se trouve le tribunal, et, en ce qui concerne l’armateur, lorsque les significations ne peuvent être délivrées au capitaine à bord du navire, sont réputées de plein droit avoir fait élection de domicile au bureau de l’administrateur de l’inscription maritime, même pour la signification du jugement définitif, à moins d’élection de domicile faite dans la même ville, Les significations sont délivrées aux parties, par l’administrateur de l’inscription maritime, par la voie administrative. Art. 128, Tout jugement est transmis dans le délai de trois jours par le greffier de la justice de paix, par lettre recommandée, aux parties, à leur domicile élu, et à ladministrateur de l’inscription maritime. l’opposition n’est recevable que si le litige ne peut donner lieu à appel. Art. 129. Le délai d’appel commence à courir du lendemain du jour de la réception du jugement par la partie intéressée, Il est calculé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 25 mai 1838 Art. 130, — Toutes actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé. Art. 131. — Les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale. TITRE VIII. Dispositions diverses. Art. 132. — Pour l’application de la présente loi, l’expression autorité maritime » désigne le fonctionnaire chargé, dans la France métropolitaine et en Algérie, du service de l’inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation: — dans les rades et ports Gtrangers, l’autorité consulaire francaise. à l’exclusion des agents consulaires. Art. 135. — Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d’engagement. Art: 194 Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi : Les dispositions des anciens règlements relatives à l’engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 15S4 et juillet 1720, de l’article 18 de l’ordonnance de 1681, du règlement du S mars 1722, de la déclaration du roi du 1S décembre 1728, de l’arrêt du Conseil du 19 janvier 1744, de l’ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l’ordonnance du 31 octobre 174: L’article 20 de l’arrêté du 7 vendémiaire an VIII: Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce : L’article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816: L’article 3 (paragraphe 3) de l’ordonnance du 9 octobre 1837; Le décret-loi du 4 mars 1852: Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907, dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919: Et, d’une manière générale, toutes autres dispositions législatives où réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Ministre des travaux publics,André TARDIEU.Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,Louis BARTHOU,Le Ministre du travail. de l’hugiène.de l’assistance et de la prévouance sociales.André FALLIÈRES.
Métadonnées
Référence
n° 4-400-1930
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 décembre 1926
Numéro JO
n° 400 du 31/03/1930
Date du numéro
31 mars 1930
Mesure
Générale
Signé par
Gasron DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Ministre des travaux publics,André TARDIEU.Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,Louis BARTHOU,Le Ministre du travail. de l’hugiène.de l’assistance et de la prévouance sociales.André FALLIÈRES.
Voir tout le numéro
JO N° n° 400 du 31/03/1930
31 mars 1930
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.