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/Textes/n° 34-400-1930
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 34-400-1930 modifiant les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains et les conditions de payement desdites redevances.

n° 34-400-1930

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu les arrêtés du 3 juin 1918 et 7 juillet 1920 fixant les frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains demandés où déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoi re on définitif, exécutés par les agents de l’Administration ; Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies : Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur; cie Le Conseil d’administration entendu ; Sous réserve de approbation ministérielle,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains fixés par l’arrêté du 7 juillet 1920 sont modifiés ainsi qu’il suit : Terrains urbains et suburbains : Par concession……………………………….125 Terrains ruraux : Pour 1 hectare et au-dessous……………….100 De 1 hectare exclusivement à 5 hectares inclusivement……………………. 200 De 5 hectares exclusivement à 10 hectares inclusivement……………………250 De 10 hectares exclusivement à 20 hectares inclusivement……………………400 De 20 hectares exclusivement à 50 hectares inclusivement……………………550 De 50 hectares exclusivement à 100 hectares inclusivement…………………..700 Au-dessus de 100 hectares, pour hectares où fractions de 100 en plus………..150 Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 1918 susvisé est modifié ainsi qu’il suit en cequi concerne le payement des redevances ci-dessus fixées : « Elles sont acquittées de la manière suivante entre les mains du receveur des domaines : » a) Redevances pour frais de bornages : au moment du payement du prix de l’adjudication pour les terrains urbains et suburbains: » b) Lors de la demande d’immatriculation pour tous les autres terrains. » Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera la date d’application du présent arrêté qui, en principe, est fixée au 1er janvier 1930. Art. 4 — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    G. CocHARD.