Décret n° 4-398-1930 Solde, haute-paye et indemnités diverses a allouer aux caporaux-chefs et brigadiers-chefs en service aux colonies.
n° 4-398-1930
Visas
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre de la guerre et du Ministre des finances ; Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde dos troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département dEs colonies; Vu les décrets modifiant ou complétant le précédant, notamment celui du 11 novembre 1921 fixant le tarif de la solde journalière des hommes de troupe; Vu la loi du 30 décembre 1928 portant fixation du budget général de l’exercice 1929; Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 de l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919,
Texte intégral
Article 1 er . — Les règles d’allocation pré vues par le décret du 29 décembre 1903 sus visé en faveur dos caporaux, brigadiers et soldats sont également applicables aux caporaux-chefs et brigadiers-chefs en service aux colonies. Article 2. — Les tarifs annexés au décret du 29 décembre 1903 sont complétés comme il suit : Tarif n° 3. Solde d’Europe des hommes de troupe. En fête du tableau, mettre : « (caporal-chef, brigadier-chef : Soldes défi nitive et transitoire, 1 fr. 50. » Tarif n° 5. Solde coloniale des hommes do troupe. En tête du tableau, mettre : « Caporal-chef, brigadier-chef : Soldes définitive et transitoire, 2 fr. 50. » Tarif n° 7. Hautes payes journalières d’ancienneté. hautes payes d’Europe et coloniales. Dans les colonnes « Grades et échelons ». au lieu de : « caporal et assimilés ». mettre : « Caporal-chef, brigadier-chef, caporal et brigadier. » (Tarifs sans changement.) Tarif n° 9. Indemnité à l’occasion de la fête nationale. Dans la colonne « Désignation des grades ». mettre à la ligne : « Caporal-chef, brigadier-chef, caporal, brigadier, soldat. » Tarif n ° 10. Indemnité de logement. A la suite du tableau, mettre : « L’indemnité de logement des caporaux-chefs, brigadiers-chefs, caporaux, brigadiers et soldats servant au delà de la durée légale du service prévu au n° 14 de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, est fixée à 49 francs par mois. » Tarif n 18. Indemnité de fonctions aux cadres des corps de discipline. Dans la colonne « Désignation des grades », au lieu de : « Caporal fourrier et caporal ». mettre : « Caporal-chef et caporal. » Article 3. — Le Ministre des colonies, le Ministre de la guerre et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura ef fet à compter du 7 janvier 1929 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Gaston DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,André Maginot.Le Ministre de la guerre,Paul Painlevé.Le Ministre des finances,Henry Chéron.
Métadonnées
Référence
n° 4-398-1930
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
4 juillet 1930
Numéro JO
n° 398 du 31/01/1930
Date du numéro
31 janvier 1930
Mesure
Générale
Signé par
Gaston DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,André Maginot.Le Ministre de la guerre,Paul Painlevé.Le Ministre des finances,Henry Chéron.
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JO N° n° 398 du 31/01/1930
31 janvier 1930
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