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Décret n° 04-396-1929 relèvement des tarifs de solde des militaires à la charge du budget colonial.

n° 04-396-1929

Visas

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies; ensemble les décrets modificatifs, notamment ceux des 7 octobre 1927 et 29 avril 1928; Vu la décision présidentielle du 15 mars 1905, portant application aux officiers de la endarmerie coloniale du décret du 29 décembre 1905 susvisé et de ses modificatifs; Vu le décret du 2 Juillet 1904, portant réèglement sur le solde et les accessoires de solde des agents civils du commissariat et des agents comptables des matières des colonies ; ensemble les décrets Mo lificatifs et notamment ceux du 7 octobre 1927 et du 19 avril Vu le décret du 19 octobre 1911 faisant application aux militaires de la gendarmerie coloniale des décrets (guerre) du 5 décembre 1902, 3 janvier 1903 et 26 mai 1909; ensemble les décrets modificatifs ; Vu 16 décret du 50 décembre 1912, déteriminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer aux colonies aux armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales ; ensemble les décrets modificatifs de Vu la loi du 30 décembre 1928, portant fixation du budget général de l’exercice 1929 ; Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 et l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Le décret du 29 décembre 1903 susvisé recoit les modifications suivantes : Art. 12. — Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par le suivant : Mon: solde mensuelle du premier échelon est allouée aux sous-officiers ayant satisfait aux obligations légales d’activité. La solde mensuelle des échelons suivants leur est allouée quand ils ont accompli, y compris les obligations militaires d’activité comptées pour leur durée légale, les années de service exigées pour le droit à ces échelons. » Même article, position Traités aux hôpitaux. Colonne « Règles d’allocation » 2e. — Traités aux hôpitaux pour blessures constateées et maladies contractées ou Aggravées eu dehors de la période où les militaires ont été mobilisés. Remplacer le dernier alinéa par le suivante : « Les officiers et sous-officiers à solde meusuelle traités aux hôpitaux ou dans les ambulances pour blessures reçues en service commandé en dehors de la période pendant laquelle ils ont été mobilisés et dûment constatées dans la forme ordinaire, ont droit, pendant la durée du traitement, à la solde de présence sans retenue. » Art 15. — 1° Indemnité d’absence temporaire. Colonne « Règles d’allocation ». Militaires des réserves, — 1° — Convoqués pour des périodes ou des stages. Remplacer le texte actuel par le suivant : « Sont considérés, au point de vue du droit à l’indemnité d absence tempora lle, Comine des militaires de l’armée active ayant leur résidence militaire dans la garnison de la formuation actir e à laquelle ils sont rattachés ou dans la garnison du corps où service auprés duquel ils sont convoqués, suivant qu’ils sont ou non convoqués avec une troupe. » Art. 2. — Le tarif n° 1 (solde des officiers en activité), annexé au décret du 29 décenbre 1903, modifié en dernier lieu par le décret du 7 octobre 1927, est abrogé et remplace par le tarif ci-après : TARIF N° 1. — Solde des officiers en activite. OBSERVATIONS. — sans changement. Art. a. — Le tarif n° 2 (solde mensuelle des sous-ofiieiers), annexé au décret du 29 décembre 190M, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 1928, est abrogé et remplacé par le tarif ci-après : Tarif n° 2. — Solde mensuelle des sous-officiers (y compris les sous-officiers de carrière). Art. 4. — Le tarif inséré à l’article 2 du déc ret du 7 octobre 1927, et complété par le taril inséré à l’article 1er du décret du 19 avril 1929, est abrogé et remplacé par le tarif ci-apres : Solde des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies. Art. 5. — Le tarif insère à 1 article 2 du décret du 29 avril 1928 est abrogé et remplacé pur le tarif ci-après : Solde des armuriers provenant de la marine. Art. 6. — Le tarif inséré à l’article 3 du décret du 2 avril 1928 est abrogé et remplacé par le tarif ci-après : Solde des hommes de troupe de la gendarmerie. La solde d’absence est égale à la moitié de la solde de présence. Art. 7. — Le tarif n° 5 annexé au décret du 19 octobre 1911, portant application à la gendarmerie coloniale des dispositions des décrets (guerre) des 5 décembre 1902, 3 janvier 1903 et 26 mai 1909, est abrogé et remplacé par le tarif ci-aprés : TARIF N° 5. — Indemnité aux adjoints aux tresoriers. Art. 8. — Les tarifs ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1929. Ceux relatifs à la solde sonit applicables aux militaires de toutes armes et de tous services des troupes coloniales où métropolitaines hors cadres an compte des budgets généraux, locaux, spéciaux, annexes ou autres des colonies. Art. 9. — Le Ministre des colonies, le Ministre de la œuerre et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bubeletin officiel du ministère des colonies.

    GASTON DOUMERGUE.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,André MAGINOT.Le Ministre de la guerre.Paul PAINLEVÉ.Le Ministres des finances.Henry CHÉRON.