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Décret n° 25-402-1930 Indemnité de détachement des contrôleurs des douanes.

n° 25-402-1930

Visas

Le Président de la République française, Vu l’article 127. pararranphe B. alinéa 1 et 2 de la loi de finances dn 12 juillet 1911

  • Vudécret du 2 mars 1410 enr la solde les allocations accessoires du personnel colonial él tous actes modilicailfs subséqauents
  • Vu1e décret du 28 juillet 1911, portant réarganisation des services extérieurs «e l’administration des douanes
  • Vule décret du 2 mars 1912, fixant le statut personnel des douanes coloniales dans les colonies antrers que l’Inde francçaise et l’Indochine et tous actes modificatifs subséquents: Vu le décret du 19 janvier 1920, et tous actes subséquents, portant règlement sur l’organisation des services extérieurs de l’administration des douianes.
  • Vule décret du 21 juillet 1926, fixant des indemnités allouées à divers personnels de l’adiministration des contributions directes des contributions inlirectes, des manufactures de l’Etat. de l’enrewistrement, des domaines et dn timbre. et des douanes: Vu l’article 1er du décret du 2 avril 1928, instituant des centres d’examen aux colonies pour le conconurs de la visite: Vu l’avis des gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies, et commissaires de la République française

Texte intégral

Art.1er

IL est alloné aux contrôlenrs du cadre métropolitain des douanes, mis à la disposition du Ministre des colonies et provisoivement réintéorés dans leur administration dl’origine pour suivre les cours de lécole des vérificateurs à Paris, une indemnité Journalière nonur frais de détachement. La charge de cette indemnité incombe aux Dudgets des colonies où se trouvaient en service les contrôleurs des douanes avant leur entrée à l’école. Tontefois. elle ne sera mandatéré à l’ecolé .Toutfois elle ne sera mandatée sux avants droit qu’à l’expiration de lenr réintégration Téintégration provisoire et seulement s’ilx suivent une destination coloniale.

Art. 2

— T’indemnité qui est allonée dans la cas visé à l’artiolae 1er Au présont décret est celle qui est prévue par les articles 8 et 10 du décret du 21 juillet 1926.

Art .3

Les dlisnositions dn nrésent décret auront effet à compter du 1er janvier 1929.

ART.4

— Le Ministre dez finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce . qui le concerne, de l’’exécution du présent décret. aui sera mublié et inséré aux publications officielles.

GASTON DOUMERGUE.Parle Président de ln RNénublique :Le Ministre des colonies,François PrETRL.Le Ministre des finances,Paul Reynaud