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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 46-400-1930 modifiant le taux des différentes tares perçues à l’occasion du recrutement des chauffeurs et soutiers à bord des navires du Commerce.

n° 46-400-1930

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies : Vu les arrêtés des 17 octobre 1900, 17 janvier 1920, 9 février 1920, 1er avril 1920, 6 septembre 1920, 14 octobre 1924, 16 octobre 1926 ensemble, le décret du 21 décembre 1920, réglementant l’émigration, ainsi que le recrutement des chauffeurs et soutiers indigènes à bord des navires de commerce

  • Considérantl’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur
  • Vule décret du 7 décembre 1929, portant modification au décret du 21 décembre 1920, réglementant à la Côte française des Somalis l’émigration et le recrutement des chauffeurs indigènes engagés sur les navires de commerce
  • Le Conseild’administration entendu ; Sous réserve de l’approbation ministérielle,

Texte intégral

Art. 1er

— Les taxes prévues par les arrêtés susvisés réglementant l’émigration et le recrutement des chauffeurs et soutiers indigènes à bord des navires de commerce et perçues à l’occasion de la délivrance où du renouvellement des permis d’embarquement, des livrets d’identité ou de leur remplacement de l’inscription sur le contrôle, etc., sont modifiées ainsi qu’il suit : Droit de contrôle pour inscription sur le registre d’engagement………..15 » Délivrance de livret d’identité,…………………………………………..25 » Remplacement du livret d’identité……………………………………….50 » Taxe pour embarquement sur des navires de commerce,……………….20 » Taxe pour embarquement sur des navires postaux………………………5 » Ces taxes sont perçues par le fonctionnuire chargé du service de l’inscription maritime.

Art. 2

— Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette date.

Art. 3

— Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Chabon-Baissac.